Czabaj encore étendue : demande de motifs d’une décision

Le Conseil d’Etat (CE, avis, 2 octobre 2025, n°504677) précise que la demande de communication de motifs d’une décision implicite, lorsqu’elle intervient dans le délai de recours contentieux, proroge ce délai jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la communication des motifs.

Le Conseil d’Etat fait ici l’application de la jurisprudence Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n°387763, publié au recueil Lebon) en précisant que l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.

 

Avis n°504677 du 2 octobre 2025

Motivation et projet d’intérêt national majeur

Les requérants soutenaient que le décret constituait une décision individuelle, dérogeant à des règles générales, qui devait être motivé conformément à l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration.

Mais, le Conseil d’Etat (CE, 30 septembre 2025, n° 497567) précise ici que le décret n’a pas pour objet d’accorder une dérogation mais se limite à reconnaître, pour un projet déterminé, un caractère d’intérêt national majeur et une raison impérative d’intérêt public majeur, sans constituer une décision individuelle soumise à obligation de motivation.

CE, 30 septembre 2025, n°497567

Parc de stationnement et occupants sans titre : quelle juridiction ?

Le Conseil d’Etat (CE, 17 septembre 2025, n° 494428) rappelle le principe selon lequel que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier.

Le Conseil d’Etat précise également que la juridiction judiciaire est seule compétente pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine.

Il s’agit notamment des demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.

 

CE, 17 septembre 2025, n°494428

Destruction d’un monument funéraire, quelle juridiction saisir ?

Le Tribunal des conflits (2 juin 2025, n° 4344) s’est penché sur un litige concernant la destruction de monuments funéraires dans le cimetière de Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), à la suite d’une erreur de la commune lors d’une procédure de reprise de concessions.

Le Tribunal administratif de Lyon s’étant déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, le Tribunal des conflits a été saisi pour préciser la juridiction compétente.

Il a jugé que la juridiction administrative l’est pour connaître de la demande de réparation, au motif que la destruction, si elle a porté atteinte à la propriété des constructions funéraires, n’a pas causé l’extinction du droit réel immobilier des familles (ce qui aurait entraîné la compétence du juge judiciaire).

T. confl., 2 juin 2025, n° 4344

Contours du droit de se taire en droit administratif

Le Conseil d’Etat précise l’incidence d’un éventuel défaut d’information relatif au droit de se taire dans le domaine disciplinaire sur la légalité des sanctions prononcées (CE, 19 décembre 2024, n°490157)

Dans une décision du 8 décembre 2023 (Cons. const. 8 déc. 2023, n° 2023-1074 QPC), le Conseil constitutionnel avait dégagé le principe selon lequel le professionnel qui fait l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans être préalablement informé du droit qu’il a de se taire, en application de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.

CE, 19 décembre 2024, n°490157

Héritier et contestation de permis de construire

La seule qualité d’héritier ne suffit pas à donner intérêt à agir à l’encontre une autorisation d’urbanisme (CE, 20 décembre 2024, n°489830)

Les dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme prévoient que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Ces dernières peuvent avoir la qualité d’usufruitier ou de nu-propriétaire.

Toutefois, le Conseil d’Etat précise que l’héritier de la personne usufruitière du bien immobilier, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par le projet de construction, ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre d’un arrêté délivrant un permis de construire.

 

CE, 20 décembre 2024, n°489830

Personne publique et copropriété privée

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des dommages provenant de l’aménagement ou de l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété (T. confl., 7 octobre 2024, n°4319)

Le Tribunal des conflits précise que les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public.

En effet, ils ne peuvent donc être regardés comme constituant un ouvrage public et ce, même s’ils sont affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. Il en est de même pour les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.

Ces derniers relèvent donc de la compétence du juge judiciaire.

 

T. confl. 7 octobre 2024, C4319, Publié au recueil Lebon

DUP et arrêté de cessibilité

Par un arrêt du 14 juin 2024 (n° 475559), le Conseil d’Etat estime que le juge administratif ne peut surseoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice, invoqué par voie d’exception, affectant la DUP sur le fondement de laquelle a été pris l’arrêté litigieux lorsqu’il est saisi de la contestation d’un arrêté de cessibilité

Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et qu’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Il doit cependant avoir invité les parties à présenter leurs observations au préalable.

Mais le Conseil d’Etat précise que tel n’est pas le cas lorsqu’un vice, affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité, est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité.

Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité.


(CE, 14 juin 2024, n°475559)

Désormais, le cachet de la poste fait foi

Jusqu’à présent, un recours contentieux adressé à la juridiction administrative par voie postale devait être parvenu à cette dernière avant la fin du délai de recours.

Par sa décision en date du 13 mai 2024, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence. En effet, il a posé le principe selon lequel il suffira, désormais, que le recours contentieux soit posté avant l’expiration du délai de recours.

Cette décision permet d’harmoniser les règles pour les citoyens en cas de saisine de l’administration ou d’une juridiction administrative.

(CE, 13 mai 2024, n°466541, publié au recueil Lebon)

Permis de construire : pas de régularisation en cas de fraude

Le juge administratif ne peut faire application des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme si l’autorisation a été obtenue par fraude (CE, 11 mars 2024, n°464257)

Le code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour le juge administratif, d’une part, s’il est saisi d’un recours en annulation en ce sens, de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme et de prévoir sa régularisation (article L. 600-5 du code de l’urbanisme), et, d’autre part, il peut également surseoir à statuer et engager la régularisation de l’autorisation litigieuse en cours d’instance (article L.600-5-1 du code de l’urbanisme).

Toutefois, dans son arrêt en date du 11 mars 2024, le Conseil d’État précise que le juge administratif ne peut pas engager, sur le fondement des dispositions précitées, la régularisation d’une autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci a été obtenue par fraude.

(CE, 11 mars 2024, n°464257)

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