Carence dans la réalisation de logements sociaux : précision sur l’office du juge administratif

Une commune n’avait que partiellement rempli ses objectifs de réalisation de logements sociaux locatifs pour les années 2014 à 2016. Le préfet du Val d’Oise avait alors prononcé sa carence par arrêté et avait fixé à 300% le taux de majoration de son prélèvement pour une durée de trois ans.

Dans un arrêt du 28 octobre 2022 (n° 453414), le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’une commune demande l’annulation d’un tel arrêté, il appartient au juge de plein contentieux de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce. Dans la négative, il doit apprécier si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence. Il peut, le cas échéant, réformer le montant de cette dernière.

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles, cette dernière ne s’étant pas prononcée sur le caractère disproportionné de la sanction alors qu’elle avait admis que le prononcé de la carence ne procédait pas d’une erreur d’appréciation.

CE, 28 octobre 2022, req. n°453414

DUP : contenu du dossier d’enquête sur les dépenses

Par la décision Observatoire indépendant du cadre de vie (CE, 11 juillet 2016, req. n°389936), le Conseil d’Etat avait établi les éléments devant figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses jointes au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des zones d’aménagement concerté.

Par l’arrêt Association Eglise évangélique de Crossroads du 22 mars 2022 (req. n° 448610), il précise que ni les dépenses relatives aux ouvrages, qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone, ni les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont à être incluses.

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