Permis de construire : demande de pièces et délai d’instruction

Le Conseil d’Etat (CE, 9 décembre 2022, req. n°454521, publié au recueil Lebon) précise que lorsque le service instructeur demande des pièces complémentaires qui ne seraient pas exigées par le code de l’urbanisme, cette demande ne peut pas légalement proroger le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Dans l’hypothèse où l’autorité administrative considèrerait, à tort, que le délai d’instruction recommence à courir à compter du dépôt des pièces complémentaires illégalement demandées, le refus sera considéré comme tardif si sa réponse intervient postérieurement à la date limite d’instruction initialement prévue.

L’administration pourra cependant toujours procéder au retrait de l’autorisation tacite mais encore faut-il celle-ci soit entachée d’illégalité, que le retrait intervienne dans les trois mois et qu’une procédure contradictoire soit respectée.

 

CE, Section, 9 décembre 2022, req. n°454521, Publié au recueil Lebon

Extension de la possibilité de régulariser les permis de construire

Par un arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel un permis de construire délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol peut être régularisé par une autorisation modificative.

Cette dernière doit alors assurer le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répondre aux exigences de forme ou avoir été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Le Conseil d’Etat ajoute qu’elle peut également être régularisée par une autorisation modificative dans l’hypothèse où la règle relative à l’utilisation du sol, qui avait été méconnue, a été modifiée ou si celle-ci ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait. Cet arrêt du Conseil d’État témoigne donc de l’extension des possibilités de régularisation des autorisations d’urbanisme.

CE, 10 octobre 2022, req. n°451530

Intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme

Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy avait rejeté, comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la requête d’une société tendant à la suspension d’une délibération du conseil exécutif d’une collectivité délivrant un permis de construire pour la construction d’un restaurant de plage, en s’appuyant sur la densification du bâti intervenue après la date de la demande de l’autorisation contestée.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe, posé par l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme, selon lequel l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières.

Le Conseil d’Etat conclut à l’erreur de droit commise par le juge des référés, en première instance, en ce qu’il s’était fondé sur une circonstance de fait qui n’existait pas à la date d’affichage de la demande de permis de construire du pétitionnaire.

CE, 21 septembre 2022, req. n°461113

Urbanisme : prolongement de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux

Un décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d’appel pour certains contentieux d’urbanisme relatifs aux permis de construire, de démolir ou d’aménager ou lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.

Il étend également la suppression du degré d’appel pour des contentieux liés :

– aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;

– à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.

Ces trois dispositifs restent temporaires et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

Décret n°2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires)

Urbanisme : le principe de la cristallisation des moyens est applicable à un jugement avant dire droit

La cristallisation des moyens permet au juge administratif de fixer une date à partir de laquelle les parties ne pourront plus invoquer de moyens nouveaux. L’article R.600-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’il s’agit d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Dans un arrêt du 24 juin 2022 (CE, 24 juin 2022, n° 456348), le Conseil d’Etat juge que la cristallisation des moyens s’applique au recours contre un jugement qui sursoit à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et ce même si le délai de recours n’est pas expiré.

CE, 1ère – 4ème chambres réunies, 24/06/2022, 456348

DUP : contenu du dossier d’enquête sur les dépenses

Par la décision Observatoire indépendant du cadre de vie (CE, 11 juillet 2016, req. n°389936), le Conseil d’Etat avait établi les éléments devant figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses jointes au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des zones d’aménagement concerté.

Par l’arrêt Association Eglise évangélique de Crossroads du 22 mars 2022 (req. n° 448610), il précise que ni les dépenses relatives aux ouvrages, qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone, ni les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont à être incluses.

Lire la décision sur le site Légifrance

Délai raisonnable pour contester un permis de construire

Par un arrêt du 9 novembre 2018 n° 409872, le Conseil d’état étend sa jurisprudence Czabaj aux recours contre les autorisations d’urbanisme (CE, Assemblée, 13 juill. 2016, n° 387763).
 
Ainsi, l’affichage incomplet d’un permis de construire (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) ne permet plus de le contester indéfiniment.
 
Le tiers peut le faire dans le délai raisonnable qui est normalement d’un an à compter de cet affichage. Par ailleurs, le Conseil précise que ce délai ne peut pas non plus être supérieur à celui de six mois après l’achèvement de la construction fixé par l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme.
 

Contentieux de l’urbanisme : régularisation des documents en cours d’instance

Par un arrêt du 22 décembre 2017 (req. n° 395963), le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, permettant au juge administratif de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme.

D’une part, il juge que ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours, y compris lorsque les actes en cause ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

D’autre part, le Conseil d’Etat estime que le juge doit vérifier si les mesures prises par une commune sont propres à régulariser le vice affectant le document d’urbanisme.

Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, l’avis manquant qui a ensuite été produit s’est révélé être un avis négatif. L’avis ayant été négatif, il aurait fallu aussi, pour régulariser la procédure, susciter une nouvelle délibération du conseil municipal.

Jugement rendu en dernier ressort contre des autorisations de construire

L’article R. 811-1-1 du code de justice administrative supprime l’appel pour certains recours contre des autorisations de construire en zone tendue.

Le Conseil d’Etat a été amené à préciser le champs d’application de cet article, par deux décisions du 8 novembre 2017 (req. n° 410433 et 409654).

Dans le premier arrêt, il a jugé que l’exemption de l’appel s’appliquait au permis d’aménager un lotissement, même s’il a pour objet la réalisation d’une zone d’activités commerciales et artisanales.

Dans le second arrêt, il a estimé, en revanche, que cette exemption ne s’appliquait ne s’applique ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

Le PADD doit être cohérent avec le PLU

Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt du 2 octobre 2017 (n° 398322), que le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) doit être cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

Ainsi, le contrôle exercé n’est pas un contrôle de compatibilité entre les deux documents, mais de cohérence.

Lire la décision sur le site Légifrance

1 2