La transaction est un document administratif communicable

Un protocole transactionnel passé avec une personne publique est un document administratif.

A ce titre, il est communicable aux tiers qui en font la demande. Simplement, cette communication peut être différée dans le temps : lorsqu’il vise à éteindre un litige devant le juge administratif, cette communication ne peut avoir lieu qu’après la fin de l’instance (Conseil d’Etat, 18 mars 2019, n° 403465).

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Partis politiques : une convention de prêt est un document communicable

Le Conseil d’Etat élargit sa jurisprudence sur les documents financiers communicables, que ce soit pour le financement des campagnes électorales ou le financement des partis politiques.

Par un arrêt Médiapart du 13 février 2019 (n° 420467), il juge qu’une convention de prêt bancaire est un document administratif, et par suite un document communicable, une fois les comptes publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

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Communication des listes électorales : pas d’usage commercial

Par un arrêt du 2 décembre 2016, le Conseil d’Etat précise les conditions d’application du droit de communication d’une liste électorale prévu par l’article L. 28 du code électoral ainsi que les pouvoirs de l’autorité compétente saisie d’une telle demande.
Les services communaux peuvent refuser la communication s’il existe « des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial ».

Communication des documents administratifs : qui peut contester ?

Les demandes de communication de documents administratifs sont accueillies de plus en plus favorablement, et cette transparence, imposée parfois par voie juridictionnelle, ne peut qu’être saluée.

Il n’en reste pas moins qu’une telle communication peut avoir des effets sur des tiers. Par exemple, les contrats passés par l’administration avec des sociétés privées sont susceptibles de contenir des informations commerciales que le cocontractant ne souhaite pas voir divulguer. Or, ce tiers n’est souvent pas partie à la procédure.

Pour remédier à cet inconvénient, le Conseil d’Etat a jugé qu’une personne directement concernée par des documents dont un tribunal a enjoint la communication à un requérant pouvait faire tierce opposition du jugement.

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