Méconnaissance du principe du contradictoire par la CNCCFP

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (CNCCFP) avait rejeté le compte de campagne de deux candidats aux élections départementales en raison de l’absence de présentation d’un relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte bancaire unique destiné au financement de la campagne.

Le rejet du compte de campagne était intervenu le surlendemain d’un courriel dans lequel la CNCCFP sollicitait la production de pièces complémentaires auprès des intéressés.

Par un jugement du 20 mai 2022 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n°2203670), le juge de l’élection estime que sa saisine est irrecevable en ce que la CNCCFP a méconnu le principe du contradictoire en ne laissant pas un temps suffisant au binôme pour répondre à son courriel.

Jugement du Tribunal

Litige né d’un contrat d’assainissement d’eaux usées : compétence judiciaire

Une convention portant sur le traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non collectif avait été conclue entre un commerçant et une collectivité publique. Reprochant de nombreux manquements à son cocontractant, la collectivité l’avait ensuite résiliée et avait émis un titre exécutoire, afin que ce dernier règle les opérations d’investigation et de curage rendues nécessaires.

Le Tribunal administratif de Lille avait alors renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la compétence juridictionnelle.

Par un arrêt du 11 avril 2022 (n° 4240), le Tribunal des Conflits juge que le contrat, liant les parties, présente le caractère d’un contrat de droit privé.

En conséquence, eu égard aux rapports de droit privé nés de ce dernier, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

 

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Recours contre les décisions de la HATVP

Par un arrêt du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat s’est estimé compétent pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lorsqu’elle émet des décisions relatives à la déontologie de certains agents publics dans le cadre de leur mobilité public et privé (Conseil d’Etat, 4 novembre 2020, n° 440963).

Il lui appartiendra donc d’exercer le contrôle sur ces décisions. Dans cette première décision, il rejette le recours exercé contre l’avis.

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COVID 19 et élections municipales : prolongation des délais de recours

L’ordonnance « délais » dispose qu’elle n’est pas applicable en matière électorale.

Sur ce point, c’est l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305, qui porte sur la justice administrative, qui s’applique. Il en découle que les réclamations concernant les opérations électorales du premier tour des élections municipales du premier tour pourront être formées au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suivra la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, date qui sera fixée par décret.

Par ailleurs, les conséquences du report des opérations du second tour de scrutin (prolongation des mandats existants, déclaration de candidature, financement des campagnes électorales et des partis politiques, etc.) sont fixées par l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021.

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COVID 19 et marchés publics

Les contrats publics, au sens large, sont impactés par les conséquences de l’épidémie de COVID 19.

L’ordonnance 2020-319 prévoit que les délais de passation sont prorogés. Elle prévoit également des possibilités de prorogation de durée et de délai d’exécution, de règlement des avances…

Pour les difficultés d’exécution des marchés, le recours aux pénalités contractuelles est extrêmement réduit. Il y a également des règles dérogatoires en cas d’impossibilité d’exécution du contrat, en cas d’annulation ou de résiliation, de suspension du marché à prix forfaitaire. L’ordonnance contient également des dispositions applicables aux concessions.

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COVID 19 et délais en droit administratif

Plusieurs textes viennent réglementer les effets de la période d’urgence sanitaire sur les délais réglementaires et légaux.

Ces textes définissent une période dite « période juridiquement protégée », fixée à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit normalement le 24 juin 2020).

Les actes qui auraient dû être réalisés durant cette période sont réputés être valablement accomplis s’ils le sont dans un délai allant jusqu’à deux mois après la fin de la période juridiquement protégée.

Concrètement, si le délai légalement prévu prend fin entre le 12 mars et le 24 juin 2020, il recommence à courir à partir de cette dernière date pour sa durée initiale, dans la limite de deux mois (cf. ordonnance délais n° 2020-306 du 25 mars 2020).

Ce principe général est adapté pour le droit administratif, par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

L’ordonnance n° 2020-306 institue une interruption de tous les délais de procédure qui étaient censés expirer entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ces délais ne recommenceront donc à courir pour, en principe, toute leur durée, qu’un mois après la fin de cet état d’urgence. Cependant, ce nouveau délai sera plafonné à deux mois. Il y également des dispositions relatives aux autorisations administratives.

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Point de départ du délai de recours en cas de double publicité d’un acte

Par un arrêt du 27 mars 2020 (req. n° 435277), le Conseil d’Etat vient de revenir sur une jurisprudence ancienne, limitant les possibilités pour le justiciable d’accéder au juge.

Il a en effet jugé que, lorsqu’un texte impose une double mesure de publicité d’un acte administratif, le délai contentieux court à compter de la première des deux mesures, et non de la seconde.

L’intérêt de la seconde mesure de publicité s’en trouve profondément altéré.

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Notion de différend entre une personne publique et le titulaire du marché

Les CCAG (ici le CCAG fournitures courantes et de service) font partir de la date de la naissance d’un différend entre un acheteur public et le titulaire du marché des délais stricts pour engager des réclamations.

Pour préserver la sécurité juridique des parties au contrat, le Conseil d’Etat juge qu’il ne peut y avoir apparition d’un différend au sens de ces dispositions qu’à la suite d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître un désaccord.

Ainsi, le simple fait pour l’acheteur de ne pas avoir acquitté une facture ou d’avoir signifié oralement un désaccord ne fait en principe pas naître un différend, et ne fait donc pas courir les délais de contestation prévus aux CCAG (CE, 22 novembre 2019, Etablissement Paris La Défense, n° 417752).

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Délai raisonnable : Czabaj ne s’applique pas aux actions en responsabilité

Le délai raisonnable d’action, qui est en principe d’un an, mis en place par le Conseil d’Etat par sa jurisprudence Czabaj aux actions indemnitaires (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763), ne s’applique pas à tous les contentieux.

Le Conseil d’Etat vient de préciser que, dans le contentieux de la responsabilité, l’action engagée par la victime vise non l’annulation de rejet de sa demande mais la condamnation de l’administration à lui verser une somme d’argent, le Conseil d’État juge qu’en la matière, la sécurité juridique a pour nom prescription (CE, 17 juin 2019, n° 413097).

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Cristallisation des moyens : pas d’effet persistant en appel

Le juge administratif a désormais la possibilité d’ordonner la cristallisation des moyens (article R. 611-7-1 du code de justice administrative), ce qui lui permet d’interdire aux parties de soulever des moyens nouveaux une fois que l’instruction lui paraît suffisamment avancée.

Par un avis du 21 février 2019 (n° 425568), le Conseil d’Etat a précisé qu’une telle mesure, prise en première instance, n’avait pas d’effet en appel. Les parties peuvent donc invoquer de nouveaux moyens en appel tant que le juge d’appel n’ordonne pas, à son tour, la cristallisation des moyens.

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