Date d’encaissement des chèques et rejet d’un compte de campagne

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté le compte de campagne d’une liste aux élections régionales au motif que, à la date de dépôt du compte de campagne, l’intégralité des dépenses n’avait pas été effectivement acquittée.

Des chèques avaient été émis la veille du dépôt et ils n’avaient été encaissés, en partie, ultérieurement.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 novembre 2016 (req. n° 398717), censure cette décision.

En effet, sauf à ce qu’il soit prouvé que les chèques ne seront pas encaissés, le procédé n’est pas irrégulier. La haute juridiction relève que, au moment de l’examen du compte puis devant le juge de l’élection, le candidat avait démontré que, pour l’essentiel, les dépenses avaient été effectivement réglées.

Le rejet du compte est donc annulé.

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Communication des listes électorales : pas d’usage commercial

Par un arrêt du 2 décembre 2016, le Conseil d’Etat précise les conditions d’application du droit de communication d’une liste électorale prévu par l’article L. 28 du code électoral ainsi que les pouvoirs de l’autorité compétente saisie d’une telle demande.
Les services communaux peuvent refuser la communication s’il existe « des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial ».

Persistance du domaine public virtuel

Selon l’arrêt Eurolat (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, req. n° 41589, n° 41699), le seul fait, pour une personne publique, d’avoir prévu, de façon certaine, d’affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, ou d’affecter l’immeuble à l’usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, soumettait cet immeuble aux principes de la domanialité publique.

C’est ce que le doctrine désigne comme le domaine public « virtuel ».

Le code général de la propriété des personnes publiques, a restreint la définition du domaine public.

Le Conseil d’Etat avait confirmé que l’entrée en vigueur de ce code n’avait pas pour effet d’entrainer le déclassement des biens qui appartenaient antérieurement au domaine public virtuel (CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, req. n° 35391).

Par une décision du 14 novembre 2016 (req. n° 4068), le Tribunal des conflits confirme cette analyse.

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La reprise des relations contractuelles peut porter une atteinte excessive à l’intérêt général

Dans un arrêt du 16 novembre 2016 (req. n° 401321), le Conseil d’Etat juge que la reprise des relations contractuelles à titre provisoire, dans le cadre d’une délégation de service public, peut être de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général quand bien même la résiliation aux torts exclusifs n’aurait pas été justifiée.

Dans la mesure où une partie des fautes commises par l’ancien délégataire, chargé de l’exploitation d’un camping municipal, était avérée, la reprise des relations contractuelles, même à titre provisoire, ne pouvait s’imposer.

Le Conseil d’Etat contribue ainsi à dessiner les contours de sa jurisprudence Béziers 2 (CE, sect., 21 mars 2011, no 304806).

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