COVID 19 et élections municipales : prolongation des délais de recours

L’ordonnance « délais » dispose qu’elle n’est pas applicable en matière électorale.

Sur ce point, c’est l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305, qui porte sur la justice administrative, qui s’applique. Il en découle que les réclamations concernant les opérations électorales du premier tour des élections municipales du premier tour pourront être formées au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suivra la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, date qui sera fixée par décret.

Par ailleurs, les conséquences du report des opérations du second tour de scrutin (prolongation des mandats existants, déclaration de candidature, financement des campagnes électorales et des partis politiques, etc.) sont fixées par l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021.

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COVID 19 et marchés publics

Les contrats publics, au sens large, sont impactés par les conséquences de l’épidémie de COVID 19.

L’ordonnance 2020-319 prévoit que les délais de passation sont prorogés. Elle prévoit également des possibilités de prorogation de durée et de délai d’exécution, de règlement des avances…

Pour les difficultés d’exécution des marchés, le recours aux pénalités contractuelles est extrêmement réduit. Il y a également des règles dérogatoires en cas d’impossibilité d’exécution du contrat, en cas d’annulation ou de résiliation, de suspension du marché à prix forfaitaire. L’ordonnance contient également des dispositions applicables aux concessions.

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COVID 19 et délais en droit administratif

Plusieurs textes viennent réglementer les effets de la période d’urgence sanitaire sur les délais réglementaires et légaux.

Ces textes définissent une période dite « période juridiquement protégée », fixée à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit normalement le 24 juin 2020).

Les actes qui auraient dû être réalisés durant cette période sont réputés être valablement accomplis s’ils le sont dans un délai allant jusqu’à deux mois après la fin de la période juridiquement protégée.

Concrètement, si le délai légalement prévu prend fin entre le 12 mars et le 24 juin 2020, il recommence à courir à partir de cette dernière date pour sa durée initiale, dans la limite de deux mois (cf. ordonnance délais n° 2020-306 du 25 mars 2020).

Ce principe général est adapté pour le droit administratif, par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

L’ordonnance n° 2020-306 institue une interruption de tous les délais de procédure qui étaient censés expirer entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ces délais ne recommenceront donc à courir pour, en principe, toute leur durée, qu’un mois après la fin de cet état d’urgence. Cependant, ce nouveau délai sera plafonné à deux mois. Il y également des dispositions relatives aux autorisations administratives.

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