Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

La proposition de loi avait été définitivement adoptée le 15 octobre 2025.

Le texte a ensuite été déféré au Conseil constitutionnel par les députés requérants qui contestaient la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions du texte, notamment les articles 23 et 26. Le Conseil a rendu sa décision le 20 novembre 2025 (Décision n°2025-896 DC).

A cet égard, le 4° du paragraphe I de l’article 26, qui complète l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, a été censuré en ce qu’il subordonnait la recevabilité des recours formés contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution à la condition d’avoir pris part à la participation du public.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a relevé que cette disposition portait une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif au regard de l’article 16 de la DDHC.

D’autres dispositions ont également été censurées. Ces dernières ont été assimilées à des cavaliers législatifs en raison de l’absence de lien entre l’objet de l’amendement et celui de l’une au moins des dispositions du texte initial.

La loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme a été publiée au Journal Officiel du 27 novembre 2025.

Décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025

Principaux apports de la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

La loi du 26 novembre 2025 a profondément modifié le droit de l’urbanisme, sans forcément le simplifier.

Voici les principales modifications.

2.1 L’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme

S’agissant des projets de réfection et de surélévation des constructions (article 9 de la loi) :

  • Création d’un article L.111-35 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d’un immeuble existant, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d’implantation, d’emprise au sol et d’aspect extérieur des constructions. »
  • Modification de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme qui permet à l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire d’autoriser des dérogations au règlement du PLU pour :
  • Ne plus réserver cette possibilité aux zones tendues ;
  • Etendre cette possibilité aux projets de surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface du logement.

 

S’agissant de la création de nouvelles possibilités de dérogation aux règles du PLU (articles 9 et 20) :

  • Pour autoriser des projets de réalisation de logements ou d’équipements publics dans le périmètre des zones d’activités économiques (ZAE) (dérogation aux règles relatives aux destinataires fixées par le PLU ; dérogations aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement) ;
  • Pour permettre la réalisation d’opérations de logements destinées spécifiquement à l’usage des étudiants dans les zones urbaines ou à urbaniser ;
  • Pour autoriser le changement de destination des bâtiments à destination d’exploitation agricole ou forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le PLU ;
  • Pour autoriser des dérogations aux règles du règlement du PLU en matière de réalisation de stationnement pour les véhicules motorisés pour les opérations prévoyant la création d’au plus 10 logements.

 

S’agissant de la cristallisation des règles d’urbanisme (article 23) :

  • Création d’un mécanisme de cristallisation des règles en vigueur au jour de la délivrance du permis de construire ou d’aménager initial aux articles L. 431-6 et L. 441-5 du code de l’urbanisme :
  • Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis modifiant un permis initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
  • Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

Disposition jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (DC 2025-896 du 20 novembre 2025)

 

S’agissant de la généralisation du permis d’aménager (article 22) :

  • Création d’un article L. 442-1-3 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 442-1, un permis d’aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës si le projet répond à l’ensemble des critères suivants : 1° La demande est déposée par un demandeur unique ; 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ; 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »

 

2.2 Les sanctions à l’encontre des constructions irrégulières

 

S’agissant du renforcement des pouvoirs de l’autorité compétente en matière de constructions irrégulières au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme (article 26) :

  • Création d’une amende administrative : l’autorité compétente peut désormais ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30.000 €.
  • Augmentation du montant des astreintes : le montant maximal de l’astreinte journalière est porté à 1.000 € (500 € auparavant) et le montant total maximal des sommes résultant de l’astreinte est porté à 100.000 € (25.000 € auparavant).

 

2.3 Le contentieux des autorisations d’urbanisme

 

S’agissant de la modification du délai des recours administratifs et leurs effets (article 26) :

  • Création d’un article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme : « Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n‘est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »

 

Application immédiate de la disposition

Disposition jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (DC 2025-896 du 20 novembre 2025)

 

S’agissant de la cristallisation des motifs de refus (article 26) :

  • Article L. 600-2 du code de l’urbanisme est complété par un nouvel alinéa qui prévoit : « Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »

 

Applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la loi

 

S’agissant de l’abrogation de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme (article 26) :

  • Article L. 600-1 prévoyait : «L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :

-soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ;

-soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. »

 

 S’agissant de l’instauration d’une présomption d’urgence dans le cadre des référés suspension à l’encontre des décisions de refus (article 26) :

  • Introduction d’un nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »

 

Applicable aux référés introduits après la publication de la loi

Héritier et contestation de permis de construire

La seule qualité d’héritier ne suffit pas à donner intérêt à agir à l’encontre une autorisation d’urbanisme (CE, 20 décembre 2024, n°489830)

Les dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme prévoient que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Ces dernières peuvent avoir la qualité d’usufruitier ou de nu-propriétaire.

Toutefois, le Conseil d’Etat précise que l’héritier de la personne usufruitière du bien immobilier, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par le projet de construction, ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre d’un arrêté délivrant un permis de construire.

 

CE, 20 décembre 2024, n°489830

Permis de construire et OAP : quel rapport ?

En l’espèce, le tribunal administratif de Lyon avait jugé le projet n’était pas compatible avec l’OAP et avait, en conséquence, partiellement annulé le permis de construire.

Par un arrêt du 18 novembre 2024 (n°489066), le Conseil d’État a annulé ce jugement en considérant que le tribunal aurait dû, pour estimer que le permis n’était pas compatible avec l’OAP, rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait.

Le Conseil d’Etat a donc précisé que la compatibilité entre une autorisation d’urbanisme et une OAP s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

 

CE 18 nov. 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066

Permis de construire : pas de régularisation en cas de fraude

Le juge administratif ne peut faire application des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme si l’autorisation a été obtenue par fraude (CE, 11 mars 2024, n°464257)

Le code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour le juge administratif, d’une part, s’il est saisi d’un recours en annulation en ce sens, de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme et de prévoir sa régularisation (article L. 600-5 du code de l’urbanisme), et, d’autre part, il peut également surseoir à statuer et engager la régularisation de l’autorisation litigieuse en cours d’instance (article L.600-5-1 du code de l’urbanisme).

Toutefois, dans son arrêt en date du 11 mars 2024, le Conseil d’État précise que le juge administratif ne peut pas engager, sur le fondement des dispositions précitées, la régularisation d’une autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci a été obtenue par fraude.

(CE, 11 mars 2024, n°464257)

Précisions sur la régularisation des autorisations d’urbanisme

Le Conseil d’État apporte des précisions sur l’office du juge administratif lorsqu’il met en œuvre les article L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme (CE, 11 mars 2024, n°463413)

Le Conseil d’État pose le principe selon lequel un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Le Conseil d’État a donc jugé que la cour administrative d’appel de Paris avait commis une erreur de droit en fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.

(CE, 11 mars 2024, n°463413)

Impartialité de la juridiction administrative

Le Conseil d’Etat conserve une interprétation souple de l’impartialité du juge.

Il estime que qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

 

(CE, 17 janvier 2024, n°462638, mentionné aux Tables du Recueil Lebon)

Pièces complémentaires et permis de construire tacite

L’auteur d’une demande de permis de construire peut apporter, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications à son projet qui n’en changent pas la nature.

Les pièces nouvelles sont alors intégrées à son dossier afin que la décision finale porte sur le projet modifié.

En conséquence, dans un arrêt du 1er décembre 2023 (n° 448905), le Conseil d’Etat estime que le pétitionnaire qui dépose spontanément des pièces complémentaires qui ne changent pas la nature de son projet, est en mesure, de se prévaloir d’un permis de construire tacite à l’issue du délai initialement notifié par l’autorité compétente.

 

(CE, 1er décembre 2023, n°448905)

Autorisations environnementales : notification

Depuis le 1er janvier 2024, les requérants doivent notifier leurs recours contre une autorisation environnementale auprès des auteurs et des bénéficiaires de la décision dans un délai de 15 jours.

Les articles R. 181-50 et R. 181-51 du Code de l’environnement sont ainsi modifiés et précisent les conditions dans lesquelles cette double notification devra être réalisée.

D’une part, cette obligation, relative aux recours administratifs et contentieux, est relative à la contestation d’une autorisation environnementale, à celle d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires ou à une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. Les décisions refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire sont également concernées.

D’autre part, la notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux auprès de la juridiction.

 

Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales

Succession de requêtes en référé-suspension

Le maire d’une commune avait pris un arrêté interruptif de travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat (CE, 22 septembre 2023, req. n°472210) rappelle que la circonstance que le juge des référés ait rejeté une première demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

C’est un élément souvent méconnu du référé suspension, qui permet des procédures successives.

Cependant, cela a une influence sur le rôle du jugement de cassation. En effet, le Conseil d’Etat précise que lorsque le requérant fait usage de cette faculté et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.

 

CE, 22 septembre 2023, req. n°472210

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