Maintien en fonction d’un adjoint : principe du scrutin public

Par un arrêt du 5 juillet 2018 Commune de Mantes-la-Jolie, le Conseil d’Etat rappelle que le vote du conseil municipal pour décider du maintien en fonction d’un adjoint auquel le maire a retiré ses délégations doit, en l’absence de dispositions spécifiques contraires, respecter les termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

Il ne peut donc y avoir de scrutin secret que si le tiers des membres du conseil municipal le demande. Or, tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Il y a donc une irrégularité.

Cette exigence étant substantielle et ne relevant pas des règles de procédure préalable à la prise de décision, il n’est pas possible de faire application de la jurisprudence Danthony.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel a annulé la délibération attaquée.

Bilan de mandat : interdiction d’une publicité commerciale

Par dérogation à l’interdiction de réaliser une campagne de promotion des réalisations des collectivités intéressées par le scrutin, l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral permet aux candidats, titulaires d’une fonction élective, de publier des bilans de leur mandat.

Il s’agit d’un document de campagne, dont le coût doit être intégré dans les comptes de campagne.

Mais, par un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat précise que cette exception n’instaure pas une dérogation à l’interdiction fait aux candidats d’utiliser pour leur propagande électorale des procédés de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (interdiction prévue à l’article L. 52-1 du code électoral).

Ainsi, le candidat n’est pas autorisé à diffuser son bilan par l’achat d’une page de publicité dans un journal local.

Dans la même décision, le Conseil d’Etat apporte une précision bienvenue, en indiquant que l’irrégularité commise pour sur les règles relatives à la propagande électorale mais non sur les comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait donc rejeter le compte de campagne du candidat pour ce motif.

Elections aux CA des offices publics de l’habitat : compétence juridictionnelle pour statuer sur les réclamations

Les élections locatives sont soumises à une procédure particulière. Elle s’inspire de celle applicable aux élections politiques, mais présente des spécificités.
Le juge de l’élection est le juge administratif. Celui-ci se prononce sur le déroulement du scrutin et de la campagne électorale.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 13 octobre 2017 (req. n° 397863), a précisé qu’il appartient aussi au juge administratif de se prononcer sur la validité des listes de candidats, lorsqu’est en cause le nombre de candidats ou le délai de présentation de la liste. En revanche, lorsque l’éligibilité d’un candidat est contesté au motif qu’il est débiteur de charges locatives, le juge administratif doit surseoir à statuer et saisir le tribunal d’instance d’une question préjudicielle.

La CNCCFP ne peut pas contrôler l’opportunité d’une dépense électorale

Par un arrêt du 4 octobre 2017 (req. n° 404749), le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la CNCCFP n’est pas le juge de l’opportunité d’une dépense électorale.
Dès lors que la dépense a été engagée dans l’intention d’obtenir des suffrages des électeurs, elle doit figurer dans le compte de campagne des candidats et elle est éligible au remboursement des dépenses par l’Etat, sur le fondement de l’article L. 52-11-1 du code électoral. Et ce, même si par la suite, la dépense n’a pas eu d’utilité.
Ce n’est que si la dépense ne pouvait, dès l’origine, servir à l’obtention de suffrages qu’elle doit être écartée.

Temps de parole des candidats : l’équité n’est pas l’égalité

Selon la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, le CSA établit des recommandations pour l’élection présidentielle de 2017, qui prévoient que le respect de l’équité de traitement entre les candidats doit être apprécié au titre de chacune des deux périodes suivantes : celle allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ; celle allant de la publication de cette liste à la veille de l’ouverture de la campagne électorale, où l’exigence d’équité est renforcée.

M. Dupont-Aignan, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2017, a demandé au CSA d’enjoindre à la chaîne TF1 de lui permettre de participer au débat organisé le 20 mars 2017 entre certains des autres candidats déclarés à cette élection. Le CSA n’a pas répondu, faisant naître une décision implicite de rejet.

Saisi par le candidat, le juge des référés du Conseil d’État applique les critères d’équité des temps de parole audiovisuels issus de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016.

Dans la mesure où l’équité du temps de parole ne suppose pas une égalité stricte entre les candidats, le juge des référés, analysant l’ensemble du temps de parole accordé, estime que le CSA n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion.

Lire la décision sur le site du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat encadre les prêts accordés aux candidats aux élections

Dans un important avis non contentieux rendu le 9 février 2017, le Conseil d’Etat a précisé le régime juridique des prêts, remboursables, susceptibles d’être accordés à des candidats à des élections politiques, et notamment aux élections présidentielles.

Le Conseil d’Etat pose notamment des limites à la possibilité pour les personnes morales d’accorder de tels prêts, au regard des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral interdisant tout financement de la vie politique par des personnes morales, de droit public ou privé.

Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat

 

Date d’encaissement des chèques et rejet d’un compte de campagne

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté le compte de campagne d’une liste aux élections régionales au motif que, à la date de dépôt du compte de campagne, l’intégralité des dépenses n’avait pas été effectivement acquittée.

Des chèques avaient été émis la veille du dépôt et ils n’avaient été encaissés, en partie, ultérieurement.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 novembre 2016 (req. n° 398717), censure cette décision.

En effet, sauf à ce qu’il soit prouvé que les chèques ne seront pas encaissés, le procédé n’est pas irrégulier. La haute juridiction relève que, au moment de l’examen du compte puis devant le juge de l’élection, le candidat avait démontré que, pour l’essentiel, les dépenses avaient été effectivement réglées.

Le rejet du compte est donc annulé.

Lire la décision sur le site Légifrance

Communication des listes électorales : pas d’usage commercial

Par un arrêt du 2 décembre 2016, le Conseil d’Etat précise les conditions d’application du droit de communication d’une liste électorale prévu par l’article L. 28 du code électoral ainsi que les pouvoirs de l’autorité compétente saisie d’une telle demande.
Les services communaux peuvent refuser la communication s’il existe « des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial ».

Twitter et la campagne électorale

Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt du 27 juin 2016, que si la publication de « tweets » par un candidat et ses soutiens la veille du scrutin constituait une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature à entacher la sincérité du scrutin si les les messages n’apportent aucun élément nouveau de polémique électorale.

Un simple soutien au candidat n’est pas un don

Les dons de personne morale à un candidat sont interdits, sauf s’ils émanent d’un parti ou d’un mouvement politique dont les comptes sont déclarés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
A chaque élection, des candidats peuvent recevoir des messages de soutien d’associations, sous forme d’appel au vote. Le Conseil d’Etat estime que, même si le soutien a été rendu public, un tel appel n’est pas constitutif d’un don de personne morale.
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