Personne publique et copropriété privée

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des dommages provenant de l’aménagement ou de l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété (T. confl., 7 octobre 2024, n°4319)

Le Tribunal des conflits précise que les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public.

En effet, ils ne peuvent donc être regardés comme constituant un ouvrage public et ce, même s’ils sont affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. Il en est de même pour les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.

Ces derniers relèvent donc de la compétence du juge judiciaire.

 

T. confl. 7 octobre 2024, C4319, Publié au recueil Lebon

Permis de construire et OAP : quel rapport ?

En l’espèce, le tribunal administratif de Lyon avait jugé le projet n’était pas compatible avec l’OAP et avait, en conséquence, partiellement annulé le permis de construire.

Par un arrêt du 18 novembre 2024 (n°489066), le Conseil d’État a annulé ce jugement en considérant que le tribunal aurait dû, pour estimer que le permis n’était pas compatible avec l’OAP, rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait.

Le Conseil d’Etat a donc précisé que la compatibilité entre une autorisation d’urbanisme et une OAP s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

 

CE 18 nov. 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066