Le délit de favoritisme n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue dans la procédure d’attribution d’une commande publique

Une délégation de service public de la restauration scolaire d’une commune avait été attribuée à une société. Une association, candidate au renouvellement, avait alors déposé plainte en dénonçant le comportement d’une des employées de la collectivité, l’accusant d’avoir favorisé la société attributaire du contrat. Elle soutenait que l’employée avait aidé cette dernière dans la phase de candidature, en lui conseillant de baisser le prix proposé à la collectivité.

La Cour de cassation a considéré que l’employée communale disposait de « compétences et d’informations privilégiées ayant permis de procurer à la société et à son dirigeant un avantage injustifié de nature à porter atteinte au principe de liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ». Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé que le délit de favoritisme, qui est défini à l’article 432-14 du code pénal, n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d’attribution d’une commande publique.

(Cour de cassation Chambre criminelle, 7 septembre 2022, n°21-83.121)