JL Avocats : la Cour administrative d’appel de Versailles confirme la légalité d’une mesure de démolition d’un immeuble, situé en centre-ville

Par un arrêt très récent (lien vers le communiqué de la Cour), la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la démolition litigieuse d’un immeuble était pleinement justifiée en raison du risque imminent d’effondrement, conformément à la position défendue par le cabinet JL Avocats.

Contexte

A la suite de l’apparition de fissures inquiétantes en 2017  sur un immeuble situé en centre-ville de la commune, le maire de la commune avait déclaré l’état de péril imminent.

Conformément aux conclusions de l’expert mandaté, il avait alors ordonné aux propriétaires de procéder à l’étayement de l’ensemble de l’immeuble. Mais, les désordres précités s’étaient aggravés, notamment avec l’apparition de fissures témoignant d’un basculement de l’immeuble.

Après avoir constaté que les propriétaires n’avaient pas entrepris les travaux supplémentaires qui étaient nécessaires, le maire a, en application de ses pouvoirs de police générale, fait procéder d’office à la démolition de l’immeuble au regard de l’extrême urgence de la situation créant un péril grave et imminent.

 

Position défendue par le cabinet

Aux côtés de la commune, le Cabinet a saisi en appel la Cour administrative d’appel de Versailles d’un jugement du tribunal administratif qui avait estimé irrégulière la démolition, afin que les magistrats constatent que :

  • le maire de la commune n’avait commis aucune faute en ordonnant la démolition immédiate de l’immeuble ;
  • le maire de la commune pouvait ordonner cette démolition sur le fondement des pouvoirs de police générale (articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales) en raison d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent.

 

Décision de la Cour

La Cour administrative d’appel a suivi cette analyse et a jugé que :

  • les propriétaires de l’immeuble avaient fait preuve d’inaction et de mutisme des propriétaires ;
  • les informations techniques, dont disposait la commune, faisaient état d’une aggravation des désordres, conduisant à un risque « imminent» d’effondrement du bâtiment sur la voie publique, alors qu’un étayage avait déjà été mis en place et que son remplacement présentait des risques ;
  • la décision de démolition prise par le maire de la ville était donc justifiée par des motifs impérieux de sécurité publique.

Le harcèlement moral n’échappe pas au cumul de responsabilité

Saisi d’un litige opposant un agent contractuel victime de harcèlement à son supérieur hiérarchique, le Tribunal des conflits (TC, 6 octobre 2025, n°4352) qualifie les agissements de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service.

Cette qualification ouvre à la victime une double voie d’action indemnitaire.

Tout d’abord, il peut saisir le juge judiciaire afin de faire condamner l’agent harceleur. D’autre part, il peut saisir le juge administratif d’un recours dirigé à l’encontre de l’administration employeur.

Cette décision renforce donc la protection des agents publics victimes de harcèlement moral.

 

TC, 6 octobre 2025, n°4352

Destruction d’un monument funéraire, quelle juridiction saisir ?

Le Tribunal des conflits (2 juin 2025, n° 4344) s’est penché sur un litige concernant la destruction de monuments funéraires dans le cimetière de Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), à la suite d’une erreur de la commune lors d’une procédure de reprise de concessions.

Le Tribunal administratif de Lyon s’étant déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, le Tribunal des conflits a été saisi pour préciser la juridiction compétente.

Il a jugé que la juridiction administrative l’est pour connaître de la demande de réparation, au motif que la destruction, si elle a porté atteinte à la propriété des constructions funéraires, n’a pas causé l’extinction du droit réel immobilier des familles (ce qui aurait entraîné la compétence du juge judiciaire).

T. confl., 2 juin 2025, n° 4344

Compétence : non-exécution d’une délibération approuvant l’acquisition d’un fonds de commerce

par une délibération, le conseil municipal d’une commune avait approuvé le principe et le prix d’acquisition d’un fonds de commerce d’une boucherie. Cependant, la commune avait informé la société, exploitant le fonds de commerce, qu’elle ne souhaitait pas acquérir ce dernier dans les conditions prévues par la délibération précitée.

 

Le Tribunal des conflits ((T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260) juge que le juge administratif est compétent pour connaître des actes d’une personne publique modifiant le périmètre ou la consistance de son domaine privé.

Il précise qu’il en va de même s’agissant d’un litige dans lequel est recherchée la responsabilité de la personne publique en raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.

 

T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260

Délai raisonnable : Czabaj ne s’applique pas aux actions en responsabilité

Le délai raisonnable d’action, qui est en principe d’un an, mis en place par le Conseil d’Etat par sa jurisprudence Czabaj aux actions indemnitaires (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763), ne s’applique pas à tous les contentieux.

Le Conseil d’Etat vient de préciser que, dans le contentieux de la responsabilité, l’action engagée par la victime vise non l’annulation de rejet de sa demande mais la condamnation de l’administration à lui verser une somme d’argent, le Conseil d’État juge qu’en la matière, la sécurité juridique a pour nom prescription (CE, 17 juin 2019, n° 413097).

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