Personne publique et copropriété privée

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des dommages provenant de l’aménagement ou de l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété (T. confl., 7 octobre 2024, n°4319)

Le Tribunal des conflits précise que les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public.

En effet, ils ne peuvent donc être regardés comme constituant un ouvrage public et ce, même s’ils sont affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. Il en est de même pour les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.

Ces derniers relèvent donc de la compétence du juge judiciaire.

 

T. confl. 7 octobre 2024, C4319, Publié au recueil Lebon

Persistance du domaine public virtuel

Selon l’arrêt Eurolat (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, req. n° 41589, n° 41699), le seul fait, pour une personne publique, d’avoir prévu, de façon certaine, d’affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, ou d’affecter l’immeuble à l’usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, soumettait cet immeuble aux principes de la domanialité publique.

C’est ce que le doctrine désigne comme le domaine public « virtuel ».

Le code général de la propriété des personnes publiques, a restreint la définition du domaine public.

Le Conseil d’Etat avait confirmé que l’entrée en vigueur de ce code n’avait pas pour effet d’entrainer le déclassement des biens qui appartenaient antérieurement au domaine public virtuel (CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, req. n° 35391).

Par une décision du 14 novembre 2016 (req. n° 4068), le Tribunal des conflits confirme cette analyse.

Lire la décision sur le site Légifrance