Parc de stationnement et occupants sans titre : quelle juridiction ?

Le Conseil d’Etat (CE, 17 septembre 2025, n° 494428) rappelle le principe selon lequel que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier.

Le Conseil d’Etat précise également que la juridiction judiciaire est seule compétente pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine.

Il s’agit notamment des demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.

 

CE, 17 septembre 2025, n°494428

Personne publique et copropriété privée

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des dommages provenant de l’aménagement ou de l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété (T. confl., 7 octobre 2024, n°4319)

Le Tribunal des conflits précise que les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public.

En effet, ils ne peuvent donc être regardés comme constituant un ouvrage public et ce, même s’ils sont affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. Il en est de même pour les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.

Ces derniers relèvent donc de la compétence du juge judiciaire.

 

T. confl. 7 octobre 2024, C4319, Publié au recueil Lebon

Persistance du domaine public virtuel

Selon l’arrêt Eurolat (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, req. n° 41589, n° 41699), le seul fait, pour une personne publique, d’avoir prévu, de façon certaine, d’affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, ou d’affecter l’immeuble à l’usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, soumettait cet immeuble aux principes de la domanialité publique.

C’est ce que le doctrine désigne comme le domaine public « virtuel ».

Le code général de la propriété des personnes publiques, a restreint la définition du domaine public.

Le Conseil d’Etat avait confirmé que l’entrée en vigueur de ce code n’avait pas pour effet d’entrainer le déclassement des biens qui appartenaient antérieurement au domaine public virtuel (CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, req. n° 35391).

Par une décision du 14 novembre 2016 (req. n° 4068), le Tribunal des conflits confirme cette analyse.

Lire la décision sur le site Légifrance