JL Avocats : la Cour administrative d’appel de Versailles confirme la légalité d’une mesure de démolition d’un immeuble, situé en centre-ville

Par un arrêt très récent (lien vers le communiqué de la Cour), la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la démolition litigieuse d’un immeuble était pleinement justifiée en raison du risque imminent d’effondrement, conformément à la position défendue par le cabinet JL Avocats.

Contexte

A la suite de l’apparition de fissures inquiétantes en 2017  sur un immeuble situé en centre-ville de la commune, le maire de la commune avait déclaré l’état de péril imminent.

Conformément aux conclusions de l’expert mandaté, il avait alors ordonné aux propriétaires de procéder à l’étayement de l’ensemble de l’immeuble. Mais, les désordres précités s’étaient aggravés, notamment avec l’apparition de fissures témoignant d’un basculement de l’immeuble.

Après avoir constaté que les propriétaires n’avaient pas entrepris les travaux supplémentaires qui étaient nécessaires, le maire a, en application de ses pouvoirs de police générale, fait procéder d’office à la démolition de l’immeuble au regard de l’extrême urgence de la situation créant un péril grave et imminent.

 

Position défendue par le cabinet

Aux côtés de la commune, le Cabinet a saisi en appel la Cour administrative d’appel de Versailles d’un jugement du tribunal administratif qui avait estimé irrégulière la démolition, afin que les magistrats constatent que :

  • le maire de la commune n’avait commis aucune faute en ordonnant la démolition immédiate de l’immeuble ;
  • le maire de la commune pouvait ordonner cette démolition sur le fondement des pouvoirs de police générale (articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales) en raison d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent.

 

Décision de la Cour

La Cour administrative d’appel a suivi cette analyse et a jugé que :

  • les propriétaires de l’immeuble avaient fait preuve d’inaction et de mutisme des propriétaires ;
  • les informations techniques, dont disposait la commune, faisaient état d’une aggravation des désordres, conduisant à un risque « imminent» d’effondrement du bâtiment sur la voie publique, alors qu’un étayage avait déjà été mis en place et que son remplacement présentait des risques ;
  • la décision de démolition prise par le maire de la ville était donc justifiée par des motifs impérieux de sécurité publique.

Destruction d’un monument funéraire, quelle juridiction saisir ?

Le Tribunal des conflits (2 juin 2025, n° 4344) s’est penché sur un litige concernant la destruction de monuments funéraires dans le cimetière de Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), à la suite d’une erreur de la commune lors d’une procédure de reprise de concessions.

Le Tribunal administratif de Lyon s’étant déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, le Tribunal des conflits a été saisi pour préciser la juridiction compétente.

Il a jugé que la juridiction administrative l’est pour connaître de la demande de réparation, au motif que la destruction, si elle a porté atteinte à la propriété des constructions funéraires, n’a pas causé l’extinction du droit réel immobilier des familles (ce qui aurait entraîné la compétence du juge judiciaire).

T. confl., 2 juin 2025, n° 4344

Extension de la possibilité d’émettre des voeux

Par un arrêt du 4 avril 2025 (n° 472245), le Conseil d’État a jugé que les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent formuler des vœux, y compris de nature politique, à la condition que ces vœux présentent un intérêt public local.

L’affaire concernait un vœu adopté par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis relatif à des questions d’organisation, de moyens et de fonctionnement de la police nationale dans le département. La Haute juridiction a estimé que de telles questions relèvent de l’intérêt public local.

Cette décision confirme et étend la jurisprudence antérieure en permettant aux collectivités territoriales d’exprimer des vœux sur des domaines dépassant leurs compétences directes, sous réserve que l’intérêt local soit caractérisé.

CE, 4 avril 2025, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 472245

La Cour de cassation conforte le régime des biens sans maître

La Cour de cassation vient conforter le régime des biens sans maître, au bénéfice des personnes publiques.

Elle a été saisie d’un litige concernant l’appropriation par une commune de biens considérés comme sans maître, à la suite du décès d’une propriétaire en 1986 laissant quatre enfants pour héritiers. En 2016, la commune, estimant que les conditions légales étaient réunies, a pris une délibération afin d’incorporer trois parcelles appartenant à la défunte à son propre domaine, sur le fondement des règles relatives aux biens sans maître.

L’une des héritières a alors engagé une action en restitution des biens au profit de l’indivision successorale. La cour d’appel a rejeté cette demande, au motif que la seule connaissance, par la commune, de l’existence d’héritiers ne suffisait pas à démontrer que ceux-ci avaient effectivement accepté la succession, exigence requise pour faire obstacle à l’appropriation publique. Saisie du pourvoi de l’héritière, la Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond. Selon la Haute juridiction, seuls la manifestation expresse ou l’acceptation de la succession par un héritier dans le délai de trente ans suivant le décès peuvent empêcher l’incorporation des biens concernés au domaine communal. La connaissance de l’existence d’héritiers par la commune ne constitue donc pas une preuve suffisante d’acceptation successorale.

En définitive, l’arrêt énonce de façon claire que l’incorporation de biens au domaine communal, au titre des biens sans maître, demeure valable à défaut de manifestations actives d’acceptation de la succession par les héritiers dans les délais prévus

 

Compétence : non-exécution d’une délibération approuvant l’acquisition d’un fonds de commerce

par une délibération, le conseil municipal d’une commune avait approuvé le principe et le prix d’acquisition d’un fonds de commerce d’une boucherie. Cependant, la commune avait informé la société, exploitant le fonds de commerce, qu’elle ne souhaitait pas acquérir ce dernier dans les conditions prévues par la délibération précitée.

 

Le Tribunal des conflits ((T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260) juge que le juge administratif est compétent pour connaître des actes d’une personne publique modifiant le périmètre ou la consistance de son domaine privé.

Il précise qu’il en va de même s’agissant d’un litige dans lequel est recherchée la responsabilité de la personne publique en raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.

 

T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260

Retrait d’une compétence d’un EPCI et contrats en cours

Par un arrêt du 7 novembre 2019 (req. n° 431146), le Conseil d’Etat a précisé les conséquences du retrait d’une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale pour les contrats passés par l’établissement.

Il a affirmé que les communes membres de ce syndicat, qui ont retrouvé leur compétence, se trouvent de plein droit subsituées à l’EPCI pour l’ensemble des contrats en cours.

Lire la décision sur le site Légifrance

Appréciation concrète des fonctions pour l’obtention d’un CDI

L’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 impose la transformation d’un CDD en CDI lorsqu’un agent contractuel a été employé dans les mêmes fonctions pendant plus de six ans.

Par un arrêt du 28 juin 2019 (n° 421458), le Conseil d’Etat juge que l’appréciation du caractère identique des fonctions exercées ne dépend pas des désignations (dénomination, rang hiérarchique) figurant sur les contrats, mais sur la réalité des fonctions exercées.

Lire la décision sur le site Légifrance

La transaction est un document administratif communicable

Un protocole transactionnel passé avec une personne publique est un document administratif.

A ce titre, il est communicable aux tiers qui en font la demande. Simplement, cette communication peut être différée dans le temps : lorsqu’il vise à éteindre un litige devant le juge administratif, cette communication ne peut avoir lieu qu’après la fin de l’instance (Conseil d’Etat, 18 mars 2019, n° 403465).

Lire la décision sur le site Légifrance

SPL et principe de spécialité

Le Conseil d’Etat a tranché la question de l’interprétation des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités, permettant aux collectivités et leurs groupement de créer des sociétés publiques locales.
Par un arrêt du 14 novembre 2018 SMADC (req. n° 405628), il retient, de manière plus stricte que les positions émises par différentes cours administratives d’appel, que « la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société ».
Ainsi, le principe de spécialité est conforté : une collectivité ne peut être membre d’une SPL que si l’étendue des compétences de cette société n’excède pas le sien.

Maintien en fonction d’un adjoint : principe du scrutin public

Par un arrêt du 5 juillet 2018 Commune de Mantes-la-Jolie, le Conseil d’Etat rappelle que le vote du conseil municipal pour décider du maintien en fonction d’un adjoint auquel le maire a retiré ses délégations doit, en l’absence de dispositions spécifiques contraires, respecter les termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

Il ne peut donc y avoir de scrutin secret que si le tiers des membres du conseil municipal le demande. Or, tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Il y a donc une irrégularité.

Cette exigence étant substantielle et ne relevant pas des règles de procédure préalable à la prise de décision, il n’est pas possible de faire application de la jurisprudence Danthony.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel a annulé la délibération attaquée.

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