• Sanctions prononcées par l’ACNUSA : application du principe non bis in idem

    Le principe non bis in idem, selon lequel un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative, sauf si la loi en dispose autrement (Conseil d’Etat, 29 octobre 2009, Société Air France, req. n° 312825), s’applique aux sanctions infligées par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

    La décision du 30 décembre 2016 le rappelle mais, surtout, elle précise la portée du principe.

    Celui-ci s’applique « tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une ».

    Concrètement, l’ACNUSA avait décidé de ne pas infliger de sanctions à une compagnie aérienne car les procès-verbaux qui constataient des manquements à la réglementation de l’aéroport Nice-Côte d’Azur n’étaient pas suffisamment précis. De nouveaux procès-verbaux, se rapportant aux mêmes faits, ont été établis et, sur cette base, par d’autres décisions, l’ACNUSA a décidé, cette fois, de prononcer des sanctions.

    Le Conseil d’Etat censure cette attitude. Il juge que l’autorité administrative ne pouvait revenir sur sa décision initiale de ne pas infliger de sanction sans enfreindre le principe non bis in idem.

    [button text= »CE, 30 décembre 2016, ACNUSA, req. n° 395681″ url= »http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-12-30/395681″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

  • Mesures de soutien aux énergies renouvelables en France : la Commission valide la conformité de quatre régimes d’aide d’Etat

    La Commission européenne a validé la conformité aux règles de l’UE en matière d’aides
    d’État de quatre régimes français soutenant la production d’électricité renouvelable.
    Il s’agit de mesures en faveur :
    • des installations utilisant l’énergie extraite de gîtes géothermiques,
    • des installations de moins de 500 kW utilisant le biogaz produit par la méthanisation,
    • des installations hydrauliques de moins de 1 mégawatt (MW),
    • des installations éoliennes ayant déposé une demande complète d’aide en 2016.
    La Commission a conclu que ces mesures contribueront aux objectifs de l’UE dans les domaines
    de l’énergie et du climat sans fausser indûment la concurrence.
    [button text= »Lire le communiqué de presse » url= »http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4355_fr.htm » background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
  • Contentieux des mesures de résiliation du contrat : application de la jurisprudence Proresto aux instances en cours

    Le Conseil d’Etat juge qu’un recours administratif exercé à l’encontre d’une mesure de résiliation d’un contrat administratif n’a pas pour effet d’interrompre le délais de recours contentieux, qui est de deux mois à compter de la notification de la décision (Conseil d’Etat, 30 mai 2012, SARL Proresto, req. n° 357151).

    Dans un arrêt du 15 décembre 2016, le Conseil d’Etat précise que cette solution est applicable aux instances qui étaient en cours à la date à laquelle elle a été prise.

    Par ailleurs, dans le même arrêt, le Conseil d’Etat souligne que le juge administratif ne peut relever d’office une situation de compétence liée, ce qui a pour effet de rendre inopérants les moyens dirigés contre une décision administrative, sans avoir préalablement invité les parties à présenter des observations.

    [button text= »CE, 15 décembre 2016, Commune de Saint Denis d’Oléron, req. n° 389.141″ url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033619692&fastReqId=2005783665&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

  • Date d’encaissement des chèques et rejet d’un compte de campagne

    La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté le compte de campagne d’une liste aux élections régionales au motif que, à la date de dépôt du compte de campagne, l’intégralité des dépenses n’avait pas été effectivement acquittée.

    Des chèques avaient été émis la veille du dépôt et ils n’avaient été encaissés, en partie, ultérieurement.

    Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 novembre 2016 (req. n° 398717), censure cette décision.

    En effet, sauf à ce qu’il soit prouvé que les chèques ne seront pas encaissés, le procédé n’est pas irrégulier. La haute juridiction relève que, au moment de l’examen du compte puis devant le juge de l’élection, le candidat avait démontré que, pour l’essentiel, les dépenses avaient été effectivement réglées.

    Le rejet du compte est donc annulé.

    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033508888&fastReqId=480223545&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

  • Communication des listes électorales : pas d’usage commercial

    Par un arrêt du 2 décembre 2016, le Conseil d’Etat précise les conditions d’application du droit de communication d’une liste électorale prévu par l’article L. 28 du code électoral ainsi que les pouvoirs de l’autorité compétente saisie d’une telle demande.
    Les services communaux peuvent refuser la communication s’il existe « des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial ».
     [button text= »Lire la décision sur le site du Conseil d’Etat » url= »http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-02-decembre-2016-M.-A » background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
  • Persistance du domaine public virtuel

    Selon l’arrêt Eurolat (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, req. n° 41589, n° 41699), le seul fait, pour une personne publique, d’avoir prévu, de façon certaine, d’affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, ou d’affecter l’immeuble à l’usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, soumettait cet immeuble aux principes de la domanialité publique.

    C’est ce que le doctrine désigne comme le domaine public « virtuel ».

    Le code général de la propriété des personnes publiques, a restreint la définition du domaine public.

    Le Conseil d’Etat avait confirmé que l’entrée en vigueur de ce code n’avait pas pour effet d’entrainer le déclassement des biens qui appartenaient antérieurement au domaine public virtuel (CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, req. n° 35391).

    Par une décision du 14 novembre 2016 (req. n° 4068), le Tribunal des conflits confirme cette analyse.

    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033454155&fastReqId=103180344&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

     

  • La reprise des relations contractuelles peut porter une atteinte excessive à l’intérêt général

    Dans un arrêt du 16 novembre 2016 (req. n° 401321), le Conseil d’Etat juge que la reprise des relations contractuelles à titre provisoire, dans le cadre d’une délégation de service public, peut être de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général quand bien même la résiliation aux torts exclusifs n’aurait pas été justifiée.

    Dans la mesure où une partie des fautes commises par l’ancien délégataire, chargé de l’exploitation d’un camping municipal, était avérée, la reprise des relations contractuelles, même à titre provisoire, ne pouvait s’imposer.

    Le Conseil d’Etat contribue ainsi à dessiner les contours de sa jurisprudence Béziers 2 (CE, sect., 21 mars 2011, no 304806).

    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033157846&fastReqId=569711169″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

  • Responsabilité du maître d’ouvrage délégué

    Par un arrêt du 26 septembre 2016, Société Dumez Ile-de-France (req. n° 390515), le Conseil d’Etat précise les conditions d’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage délégué, qui agit pour le compte du maître d’ouvrage.

    Il juge que les constructeurs ne peuvent engager la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage délégué pour obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées sur le fondement de l’art. 3 de la loi MOP.

    Ils peuvent seulement engager la responsabilité du maître d’ouvrage.

    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033157846&fastReqId=569711169&fastPos=12″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

     

  • Licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude

    Le licenciement d’un salarié protégé doit être autorisé par l’administration. Lorsque le licenciement est justifié par l’inaptitude du salarié à exercer ses fonctions, le rôle de l’administration est simplement de s’assurer que l’inaptitude du salarié justifie le licenciement demandé sans rechercher la cause de cette inaptitude.

    Toutefois, dans un avis du 21 septembre 2016, le Conseil d’Etat précise que si l’inaptitude est en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice du mandat, l’administration doit refuser l’autorisation du licenciement.

    [button text= »Lire le texte sur le site du Conseil d’Etat » url= »http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-09-21/396887″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

  • Communication des documents administratifs : qui peut contester ?

    Les demandes de communication de documents administratifs sont accueillies de plus en plus favorablement, et cette transparence, imposée parfois par voie juridictionnelle, ne peut qu’être saluée.

    Il n’en reste pas moins qu’une telle communication peut avoir des effets sur des tiers. Par exemple, les contrats passés par l’administration avec des sociétés privées sont susceptibles de contenir des informations commerciales que le cocontractant ne souhaite pas voir divulguer. Or, ce tiers n’est souvent pas partie à la procédure.

    Pour remédier à cet inconvénient, le Conseil d’Etat a jugé qu’une personne directement concernée par des documents dont un tribunal a enjoint la communication à un requérant pouvait faire tierce opposition du jugement.

    [button text= »Lire le texte sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032950602&fastReqId=569323685&fastPos=9″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

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