• Intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme

    Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy avait rejeté, comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la requête d’une société tendant à la suspension d’une délibération du conseil exécutif d’une collectivité délivrant un permis de construire pour la construction d’un restaurant de plage, en s’appuyant sur la densification du bâti intervenue après la date de la demande de l’autorisation contestée.

    Le Conseil d’Etat rappelle le principe, posé par l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme, selon lequel l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières.

    Le Conseil d’Etat conclut à l’erreur de droit commise par le juge des référés, en première instance, en ce qu’il s’était fondé sur une circonstance de fait qui n’existait pas à la date d’affichage de la demande de permis de construire du pétitionnaire.

    CE, 21 septembre 2022, req. n°461113

  • Possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision

    Le Conseil d’Etat a rendu, le 15 septembre dernier, un avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision dans un contexte de forte inflation économique.

    Le Conseil d’Etat estime que ni le code de la commande publique ni les normes européennes n’interdisent une modification des clauses financières ainsi que de la durée du contrat des contrats de la commande publique.

    En présence de circonstances imprévues, une telle modification est autorisée dans trois situations :

    • lorsque l’augmentation des dépenses exposées par l’opérateur économique ou la diminution de ses recettes imputables à ces circonstances nouvelles ont dépassé les limites ayant pu raisonnablement être envisagées par les parties lors de la passation du contrat ;
    • lorsqu’elle doit être directement imputable aux circonstances imprévisibles et ne peut excéder ce qui est nécessaire pour y répondre ;
    • un même contrat peut faire l’objet d’autant de modifications, d’un montant maximal de 50 % chacune, qu’il y a d’événements imprévisibles distincts dont le déficit d’exploitation est la conséquence directe.

    En tout état de cause, l’autorité contractante doit s’attacher au respect des principes généraux d’égalité devant les charges publiques, de bon usage des deniers publics et d’interdiction des libéralités.

    Avis n°405540 rendu par le Conseil d’Etat le 15 septembre 2020

  • Le délit de favoritisme n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue dans la procédure d’attribution d’une commande publique

    Une délégation de service public de la restauration scolaire d’une commune avait été attribuée à une société. Une association, candidate au renouvellement, avait alors déposé plainte en dénonçant le comportement d’une des employées de la collectivité, l’accusant d’avoir favorisé la société attributaire du contrat. Elle soutenait que l’employée avait aidé cette dernière dans la phase de candidature, en lui conseillant de baisser le prix proposé à la collectivité.

    La Cour de cassation a considéré que l’employée communale disposait de « compétences et d’informations privilégiées ayant permis de procurer à la société et à son dirigeant un avantage injustifié de nature à porter atteinte au principe de liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ». Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé que le délit de favoritisme, qui est défini à l’article 432-14 du code pénal, n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d’attribution d’une commande publique.

    (Cour de cassation Chambre criminelle, 7 septembre 2022, n°21-83.121)

  • Urbanisme : prolongement de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux

    Un décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d’appel pour certains contentieux d’urbanisme relatifs aux permis de construire, de démolir ou d’aménager ou lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.

    Il étend également la suppression du degré d’appel pour des contentieux liés :

    – aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;

    – à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.

    Ces trois dispositifs restent temporaires et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

    Décret n°2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires)

  • Urbanisme : le principe de la cristallisation des moyens est applicable à un jugement avant dire droit

    La cristallisation des moyens permet au juge administratif de fixer une date à partir de laquelle les parties ne pourront plus invoquer de moyens nouveaux. L’article R.600-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’il s’agit d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

    Dans un arrêt du 24 juin 2022 (CE, 24 juin 2022, n° 456348), le Conseil d’Etat juge que la cristallisation des moyens s’applique au recours contre un jugement qui sursoit à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et ce même si le délai de recours n’est pas expiré.

    CE, 1ère – 4ème chambres réunies, 24/06/2022, 456348

  • Précisions sur les conditions de réintégration d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une mise en disponibilité

    Par un arrêt du 7 juillet 2022 (CE, 7 juillet 2022, n° 449178), le Conseil d’Etat rappelle que les règles de réintégration d’un fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles.

    Il précise également que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration doivent être fermes et précises « quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité ».

    CE, 3ème – 8ème chambres réunies, 07/07/2022, 449178

  • CNCCFP : Rapport d’activité 2021

    La Commission nationale des comptes de campagne a publié son rapport d’activité au titre de l’année 2021, qui a été marquée par l’achèvement de l’examen des comptes de campagne des élections municipales de mars et juin 2020 mais aussi par celui des candidats aux élections sénatoriales de septembre 2020 ou encore des candidats aux élections régionales et départementales.

    Rapport d’activité 2021

     

  • Méconnaissance du principe du contradictoire par la CNCCFP

    La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (CNCCFP) avait rejeté le compte de campagne de deux candidats aux élections départementales en raison de l’absence de présentation d’un relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte bancaire unique destiné au financement de la campagne.

    Le rejet du compte de campagne était intervenu le surlendemain d’un courriel dans lequel la CNCCFP sollicitait la production de pièces complémentaires auprès des intéressés.

    Par un jugement du 20 mai 2022 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n°2203670), le juge de l’élection estime que sa saisine est irrecevable en ce que la CNCCFP a méconnu le principe du contradictoire en ne laissant pas un temps suffisant au binôme pour répondre à son courriel.

    Jugement du Tribunal

  • Tromperie sur une investiture : annulation de l’élection et inéligibilité

    Un candidat à l’élection législative, qui n’avait pas été investi par le parti politique « La République en marche » et qui ne bénéficiait pas de son soutien, avait inscrit sur ses bulletins de vote la mention, en gros caractères, « La République en marche ! ».

    Après avoir rappelé qu’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 28 janv. 2022, n°2021-5726/5728 AN) a jugé que les manœuvres commises par ce candidat avaient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

    L’élection a dont été annulée par le Conseil constitutionnel et le candidat a été déclaré inéligible pour une durée de trois ans.

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  • Litige né d’un contrat d’assainissement d’eaux usées : compétence judiciaire

    Une convention portant sur le traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non collectif avait été conclue entre un commerçant et une collectivité publique. Reprochant de nombreux manquements à son cocontractant, la collectivité l’avait ensuite résiliée et avait émis un titre exécutoire, afin que ce dernier règle les opérations d’investigation et de curage rendues nécessaires.

    Le Tribunal administratif de Lille avait alors renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la compétence juridictionnelle.

    Par un arrêt du 11 avril 2022 (n° 4240), le Tribunal des Conflits juge que le contrat, liant les parties, présente le caractère d’un contrat de droit privé.

    En conséquence, eu égard aux rapports de droit privé nés de ce dernier, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

     

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Domaine d’intervention du cabinet

  • Droit de l’urbanisme
  • Droit public général
  • Contentieux administratif
  • Droit de la fonction publique
  • Police administrative et pouvoirs du maire