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DUP : contenu du dossier d’enquête sur les dépenses
Par la décision Observatoire indépendant du cadre de vie (CE, 11 juillet 2016, req. n°389936), le Conseil d’Etat avait établi les éléments devant figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses jointes au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des zones d’aménagement concerté.
Par l’arrêt Association Eglise évangélique de Crossroads du 22 mars 2022 (req. n° 448610), il précise que ni les dépenses relatives aux ouvrages, qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone, ni les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont à être incluses.
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Logos et manœuvres en période électorale
Par un arrêt du 12 avril 2021 (n° 445515) relatif à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de Notre-Dame-de-Bondeville, le Conseil d’Etat estime que constitue une manœuvre la distribution d’un document comportant une page intitulée « pour nos partenaires associatifs » dans laquelle étaient reproduits les logos de plusieurs associations locales.
Selon le Conseil d’Etat, cela laisse croire que le candidat bénéficie du soutien de ces associations, ce qui n’était pas le cas. Compte tenu du faible écart de voix entre les listes en présence, le Conseil d’Etat retient une atteinte à la sincérité du scrutin et annule les opérations électorales.
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Recours contre les décisions de la HATVP
Par un arrêt du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat s’est estimé compétent pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lorsqu’elle émet des décisions relatives à la déontologie de certains agents publics dans le cadre de leur mobilité public et privé (Conseil d’Etat, 4 novembre 2020, n° 440963).
Il lui appartiendra donc d’exercer le contrôle sur ces décisions. Dans cette première décision, il rejette le recours exercé contre l’avis.
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Elections et Covid 19 : l’abstention massive ne suffit pas à faire annuler l’élection
Comme il fallait s’y attendre, compte tenu des appréciations divergentes des tribunaux administratifs, le Conseil d’Etat a très vite rendu sa première décision sur une protestation électorale fondée sur l’abstention massive qui a marqué le scrutin pour les élections municipales (Conseil d’Etat, 15 juillet 2020, Élections municipales et communautaires de Saint-Sulpice-sur-Risle, req. n° 440055, mentionné au Lebon).
La haute juridiction a logiquement confirmé que, pour qu’il y ait une atteinte à la sincérité du scrutin, il faut une irrégularité ou une manœuvre. Ainsi, la seule circonstance que l’abstention ait été massive ne suffit pas à conduire à l’annulation du scrutin :
10. En l’espèce, M. B… D… fait seulement valoir que le taux d’abstention s’est élevé à 56,07 % dans la commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
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COVID 19 et élections municipales : prolongation des délais de recours
L’ordonnance « délais » dispose qu’elle n’est pas applicable en matière électorale.
Sur ce point, c’est l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305, qui porte sur la justice administrative, qui s’applique. Il en découle que les réclamations concernant les opérations électorales du premier tour des élections municipales du premier tour pourront être formées au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suivra la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, date qui sera fixée par décret.
Par ailleurs, les conséquences du report des opérations du second tour de scrutin (prolongation des mandats existants, déclaration de candidature, financement des campagnes électorales et des partis politiques, etc.) sont fixées par l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021.
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COVID 19 et marchés publics
Les contrats publics, au sens large, sont impactés par les conséquences de l’épidémie de COVID 19.
L’ordonnance 2020-319 prévoit que les délais de passation sont prorogés. Elle prévoit également des possibilités de prorogation de durée et de délai d’exécution, de règlement des avances…
Pour les difficultés d’exécution des marchés, le recours aux pénalités contractuelles est extrêmement réduit. Il y a également des règles dérogatoires en cas d’impossibilité d’exécution du contrat, en cas d’annulation ou de résiliation, de suspension du marché à prix forfaitaire. L’ordonnance contient également des dispositions applicables aux concessions.
[button text= »Lire l’ordonnance sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=20200423″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
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COVID 19 et délais en droit administratif
Plusieurs textes viennent réglementer les effets de la période d’urgence sanitaire sur les délais réglementaires et légaux.
Ces textes définissent une période dite « période juridiquement protégée », fixée à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit normalement le 24 juin 2020).
Les actes qui auraient dû être réalisés durant cette période sont réputés être valablement accomplis s’ils le sont dans un délai allant jusqu’à deux mois après la fin de la période juridiquement protégée.
Concrètement, si le délai légalement prévu prend fin entre le 12 mars et le 24 juin 2020, il recommence à courir à partir de cette dernière date pour sa durée initiale, dans la limite de deux mois (cf. ordonnance délais n° 2020-306 du 25 mars 2020).
Ce principe général est adapté pour le droit administratif, par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
L’ordonnance n° 2020-306 institue une interruption de tous les délais de procédure qui étaient censés expirer entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ces délais ne recommenceront donc à courir pour, en principe, toute leur durée, qu’un mois après la fin de cet état d’urgence. Cependant, ce nouveau délai sera plafonné à deux mois. Il y également des dispositions relatives aux autorisations administratives.
[button text= »Lire l’ordonnance délais sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=20200423″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
[button text= »Lire l’ordonnance procédure administrative sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&dateTexte=20200423″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
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Point de départ du délai de recours en cas de double publicité d’un acte
Par un arrêt du 27 mars 2020 (req. n° 435277), le Conseil d’Etat vient de revenir sur une jurisprudence ancienne, limitant les possibilités pour le justiciable d’accéder au juge.
Il a en effet jugé que, lorsqu’un texte impose une double mesure de publicité d’un acte administratif, le délai contentieux court à compter de la première des deux mesures, et non de la seconde.
L’intérêt de la seconde mesure de publicité s’en trouve profondément altéré.
[button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041775180&fastReqId=1642799835&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
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Agences de l’eau : reconnaissance d’un pouvoir réglementaire en matière de subventions et concours financiers
Par un arrêt du 11 mars 2020 (req. n° 426366), le Conseil d’Etat a reconnu expressément que les Agences de l’eau disposaient d’un pouvoir réglementaire, leur permettant de déterminer les conditions de leur action et définir les conditions d’attribution de leurs concours financiers.
[button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041714231&fastReqId=853698983&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
Domaine d’intervention du cabinet
- Droit de l’urbanisme
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