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Succession de requêtes en référé-suspension
Le maire d’une commune avait pris un arrêté interruptif de travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat (CE, 22 septembre 2023, req. n°472210) rappelle que la circonstance que le juge des référés ait rejeté une première demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
C’est un élément souvent méconnu du référé suspension, qui permet des procédures successives.
Cependant, cela a une influence sur le rôle du jugement de cassation. En effet, le Conseil d’Etat précise que lorsque le requérant fait usage de cette faculté et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.
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Démolition d’un ouvrage public mal planté : pas de prescription
Les requérants avaient demandé à la société Enedis de procéder à la dépose d’un pylône implanté sur leur terrain et de leur verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis. Face au refus de la société, ils avaient saisi le juge administratif.
Au soutien de son pourvoi en cassation, la société Enedis opposait une exception de prescription trentenaire en invoquant des dispositions du code civil.
Dans son arrêt du 27 septembre 2023 (req. n°466321), le Conseil d’Etat précise que, compte tenu des spécificités de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, aucune disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. Un tel moyen était donc inopérant.
Le propriétaire peut donc toujours agir et demander la démolition.
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Compte de campagne : relevé des opérations bancaires
Le code électoral prévoit que le compte de campagne peut être rejeté au motif que le candidat ne produit pas le relevé des opérations effectuées sur le compte bancaire ouvert par son mandataire financier.
Toutefois, le Conseil d’Etat (CE, 25 janvier 2023, req. n°465145) juge que tel n’est pas le cas lorsque, eu égard au faible nombre des opérations réalisées et à la modicité des sommes engagées, les documents produits par le candidat permettaient de contrôler la réalité des recettes et des dépenses inscrites à son compte de campagne.
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Compétence : non-exécution d’une délibération approuvant l’acquisition d’un fonds de commerce
par une délibération, le conseil municipal d’une commune avait approuvé le principe et le prix d’acquisition d’un fonds de commerce d’une boucherie. Cependant, la commune avait informé la société, exploitant le fonds de commerce, qu’elle ne souhaitait pas acquérir ce dernier dans les conditions prévues par la délibération précitée.
Le Tribunal des conflits ((T. confl. 13 mars 2013, req. n°4260) juge que le juge administratif est compétent pour connaître des actes d’une personne publique modifiant le périmètre ou la consistance de son domaine privé.
Il précise qu’il en va de même s’agissant d’un litige dans lequel est recherchée la responsabilité de la personne publique en raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.
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Effets de l’annulation du retrait d’un acte créateur de droits
Le Conseil d’Etat (CE, 28 décembre 2022, req. n°447875, mentionné aux tables du Lebon) rappelle qu’en cas d’annulation d’un retrait d’une décision créatrice de droits, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
Toutefois, lorsqu’une telle décision a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
Cependant, le deuxième recours gracieux formé par des tiers à l’encontre de la décision initiale ne saurait conserver le délai de recours contentieux en ce qu’il constitue un deuxième recours administratif formé contre le même acte.
CE, 28 décembre 2022, req. n°447875, mentionné aux tables du Lebon
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Permis de construire : demande de pièces et délai d’instruction
Le Conseil d’Etat (CE, 9 décembre 2022, req. n°454521, publié au recueil Lebon) précise que lorsque le service instructeur demande des pièces complémentaires qui ne seraient pas exigées par le code de l’urbanisme, cette demande ne peut pas légalement proroger le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Dans l’hypothèse où l’autorité administrative considèrerait, à tort, que le délai d’instruction recommence à courir à compter du dépôt des pièces complémentaires illégalement demandées, le refus sera considéré comme tardif si sa réponse intervient postérieurement à la date limite d’instruction initialement prévue.
L’administration pourra cependant toujours procéder au retrait de l’autorisation tacite mais encore faut-il celle-ci soit entachée d’illégalité, que le retrait intervienne dans les trois mois et qu’une procédure contradictoire soit respectée.
CE, Section, 9 décembre 2022, req. n°454521, Publié au recueil Lebon
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Extension de la possibilité de régulariser les permis de construire
Par un arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel un permis de construire délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol peut être régularisé par une autorisation modificative.
Cette dernière doit alors assurer le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répondre aux exigences de forme ou avoir été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Le Conseil d’Etat ajoute qu’elle peut également être régularisée par une autorisation modificative dans l’hypothèse où la règle relative à l’utilisation du sol, qui avait été méconnue, a été modifiée ou si celle-ci ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait. Cet arrêt du Conseil d’État témoigne donc de l’extension des possibilités de régularisation des autorisations d’urbanisme.
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Régularisation des manquements devant la CNCCFP
La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections. La procédure devant cette instance étant contradictoire, le Conseil d’Etat rappelle, dans une décision du 14 octobre 2022 (n° 462762) que la Commission est tenue d’informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte de campagne, sans qu’elle ne soit toutefois tenue de les inviter à régulariser leur situation.
En l’espèce, le Conseil d’Etat précise les manquements pouvant faire l’objet d’une régularisation devant la Commission dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas encore statué sur le compte de campagne d’un candidat.
Ainsi, sont régularisables les manquements relatifs au compte de campagne qui n’aurait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés, l’inscription erronée au compte de campagne des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage remboursés par l’Etat ainsi que les mentions ou défauts de mention de dépenses présentant un caractère modique, lorsqu’il en est justifié devant la Commission.
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Dépenses de campagne officielle et compte de campagne : le surplus doit être intégré
Par un avis n° 465399 rendu le 11 octobre 2022, le Conseil d’Etat a fixé les liens entre les dépenses de la campagne officielle (art. R 39 du code électoral) et le compte de campagne.
Le Conseil d’Etat estime que, par principe, toutes les dépenses électorales doivent figurer dans les comptes de campagne.
Contrairement à ce que soutenait la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), s’agissant des dépenses de la campagne officielle, seules les dépenses effectivement remboursées par l’Etat au titre de l’article R. 39 du code électoral doivent être exclues du compte de campagne. De sorte que les dépenses qui ne peuvent donner lieu à remboursement à ce titre parce qu’elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l’objet du remboursement prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral.
Il s’agit d’une clarification attendue par l’ensemble des candidats.
Domaine d’intervention du cabinet
- Droit de l’urbanisme
- Droit public général
- Contentieux administratif
- Droit de la fonction publique
- Police administrative et pouvoirs du maire
