Permis de construire : la demande de retrait doit être notifiée au titulaire, même lorsqu’elle invoque la fraude

CE, 16 juillet 2026, n° 503822, mentionnée aux tables du Recueil Lebon

Le Conseil d’État juge que la demande de retrait d’un permis de construire constitue un recours administratif au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, y compris lorsqu’elle est formée pour fraude après l’expiration du délai de recours contentieux. À défaut de l’avoir notifiée, son auteur ne peut plus contester le refus qui lui est opposé.

Depuis le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, l’obligation de notification ne vise plus une liste limitative d’autorisations, mais toute décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Le Conseil d’État en avait déjà déduit que le recours contentieux dirigé contre un refus de retirer un permis de construire devait être notifié (CE, 27 septembre 2022, n° 456071). La décision du 16 juillet 2026 juge que la demande de retrait elle-même est soumise à l’obligation.

Ce que la décision change en pratique

Pour les tiers — voisins, associations — qui entendent obtenir le retrait d’un permis pour fraude, la demande doit être adressée à l’auteur de la décision bien sûr mais notifiée au titulaire du permis, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt.

Urbanisme & Environnement

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