Questions simples (mais fréquentes) sur… le rejet d’un compte de campagne

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est l’autorité administrative chargée de contrôler les comptes de campagne de tous les candidats soumis à l’obligation d’en déposer un. Après instruction — qui comprend un échange contradictoire avec le candidat —, elle peut soit approuver le compte, soit le réformer (le corriger), soit le rejeter.

Le rejet signifie que le compte n’est pas conforme aux règles du Code électoral. La CNCCFP est alors tenue de saisir le juge de l’élection.


Pourquoi un compte peut-il être rejeté ?

Il existe deux grandes catégories de rejet :

Le rejet pour défaut de dépôt ou dépôt hors délai. Tout candidat tenu de déposer un compte doit le faire au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin (art. L. 52-12 du Code électoral). Un dépôt hors délai — même d’un seul jour — suffit à justifier un rejet. Il en va de même en cas d’absence totale de dépôt.

Le rejet au fond. La CNCCFP examine la sincérité et la régularité du compte. Elle peut le rejeter si elle constate notamment :

  • l’omission de dépenses significatives de propagande électorale ;
  • l’absence de présentation par un expert-comptable ;
  • le non-respect de l’obligation d’un compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier ;
  • un financement irrégulier (dons de personnes morales, par exemple) ;
  • le paiement de dépenses directement par le candidat;
  • un dépassement du plafond légal des dépenses.

Quelles sont les conséquences du rejet ?

Un rejet peut entraîner trois types de conséquences, qui se cumulent.

1. La perte du remboursement forfaitaire. Les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficient normalement d’un remboursement public (47,5 % du plafond légal des dépenses). En cas de rejet du compte, ce remboursement est supprimé (art. L. 52-11-1 du Code électoral). Le candidat ne perçoit rien, même s’il a exposé des dépenses réelles.

2. L’inéligibilité. Le juge de l’élection, saisi par la CNCCFP, peut prononcer une inéligibilité d’une durée maximale de trois ans (art. L. 118-3 du Code électoral). Si le candidat a été élu, son élection est annulée ou il est déclaré démissionnaire d’office.

3. Les sanctions pénales. En cas de violation délibérée des règles de financement (dépassement du plafond, recours à des financements prohibés, compte sciemment minoré), le Code électoral prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. L. 113-1 du Code électoral).


Peut-on contester ?

Oui, le rejet entraine automatiquement la saisine du juge de l’élection. Pour les élections législatives et présidentielles, ce juge est le Conseil constitutionnel (art. L.O. 136-1 du Code électoral). Pour les élections municipales et départementales, c’est le tribunal administratif. Pour les élections régionales et européennes, c’est le Conseil d’État.

Devant le juge, il est possible de contester le rejet du compte. Cela permet, en cas de succès, de retrouver le remboursement forfaitaire.

Il est aussi possible de demander à ce que l’inéligibilité ne soit pas appliquée.

Dans les deux cas, le juge exerce un contrôle entier : il n’est pas lié par la position de la CNCCFP et peut, si les éléments du dossier le justifient, écarter l’inéligibilité — et valider le compte si des pièces complémentaires sont produites en cours d’instance.

Droit électoral & Financement des campagnes électorales

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