• Délai raisonnable pour contester un permis de construire

    Par un arrêt du 9 novembre 2018 n° 409872, le Conseil d’état étend sa jurisprudence Czabaj aux recours contre les autorisations d’urbanisme (CE, Assemblée, 13 juill. 2016, n° 387763).
     
    Ainsi, l’affichage incomplet d’un permis de construire (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) ne permet plus de le contester indéfiniment.
     
    Le tiers peut le faire dans le délai raisonnable qui est normalement d’un an à compter de cet affichage. Par ailleurs, le Conseil précise que ce délai ne peut pas non plus être supérieur à celui de six mois après l’achèvement de la construction fixé par l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme.
     
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  • Maintien en fonction d’un adjoint : principe du scrutin public

    Par un arrêt du 5 juillet 2018 Commune de Mantes-la-Jolie, le Conseil d’Etat rappelle que le vote du conseil municipal pour décider du maintien en fonction d’un adjoint auquel le maire a retiré ses délégations doit, en l’absence de dispositions spécifiques contraires, respecter les termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

    Il ne peut donc y avoir de scrutin secret que si le tiers des membres du conseil municipal le demande. Or, tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Il y a donc une irrégularité.

    Cette exigence étant substantielle et ne relevant pas des règles de procédure préalable à la prise de décision, il n’est pas possible de faire application de la jurisprudence Danthony.

    Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel a annulé la délibération attaquée.

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  • Le principe d’impartialité et les autorités administratives indépendantes

    Par un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat réaffirme que le principe d’impartialité s’applique au fonctionnement des autorités administratives indépendantes (AAI), et notamment aux décisions nommant leurs membres.

    Mais la Haute juridiction estime, à propos de la Haute Autorité de santé (HAS), que ce principe n’interdit pas de nommer un membre qui aurait eu des intérêts entrant dans le champ des compétences de l’autorité, dès lors qu’elle peut se déporter.

    Ce n’est que si cette personne se trouvait « dans une situation telle que l’application des règles de déport la conduirait à devoir s’abstenir de participer aux travaux de l’autorité administrative ou publique indépendante à une fréquence telle que le fonctionnement normal de cette autorité en serait entravé » que la nomination serait irrégulière.

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  • Bilan de mandat : interdiction d’une publicité commerciale

    Par dérogation à l’interdiction de réaliser une campagne de promotion des réalisations des collectivités intéressées par le scrutin, l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral permet aux candidats, titulaires d’une fonction élective, de publier des bilans de leur mandat.

    Il s’agit d’un document de campagne, dont le coût doit être intégré dans les comptes de campagne.

    Mais, par un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat précise que cette exception n’instaure pas une dérogation à l’interdiction fait aux candidats d’utiliser pour leur propagande électorale des procédés de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (interdiction prévue à l’article L. 52-1 du code électoral).

    Ainsi, le candidat n’est pas autorisé à diffuser son bilan par l’achat d’une page de publicité dans un journal local.

    Dans la même décision, le Conseil d’Etat apporte une précision bienvenue, en indiquant que l’irrégularité commise pour sur les règles relatives à la propagande électorale mais non sur les comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait donc rejeter le compte de campagne du candidat pour ce motif.

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  • Redevances aéroportuaires : fixation de la redevance par passager

    Par un arrêt du 1er juin 2018 (req. n° 409929), le Conseil d’Etat a rappelé les conditions de fixation des tarifs des redevances aéroportuaires pour les aéroports soumis au contrôle de l’Autorité de Supervision Indépendante (ASI).

    La société Aéroports de Paris avait d’abord proposé d’intégrer, au sein de la redevance par passager, la redevance spécifique pour l’utilisation du système informatique CREWS, simplifiant les opérations d’enregistrement et d’embarquement des passagers.

    L’ASI avait refusé d’homologuer cette modification tarifaire au motif qu’une telle intégration conduisait à une répartition différenciée des charges selon les usagers. Or, cette différence n’était pas justifiée par la modification du service rendu.

    La société ADP a alors proposé de nouveaux tarifs, dissociant les deux redevances, mais diminuant sensiblement les montants demandés au titre de la redevance CREWS. L’ASI a alors homologué ces tarifs.

    Deux syndicats représentants les usagers, à savoir les compagnies aériennes, ont contesté les tarifs et la décision d’homologation.

    Le Conseil d’Etat rejette les requêtes.

    Outre qu’il rappelle que la consultation des commissions consultatives économiques n’est pas obligatoire pour les tarifs adoptés après un premier refus d’homologation, le Conseil d’Etat souligne que les dispositions de l’article L. 6325-1 du code des transports permettent de retenir un tarif de redevance qui ne soit pas strictement proportionné au coût du service correspondant à condition, d’une part, que le produit global des redevances n’excède pas le coût des prestations servies et, d’autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée.

    Cet article autorise donc une souplesse dans l’appréciation de l’adéquation du montant de la redevance au coût du service rendu aux usagers.

    En l’espèce, dans la mesure où le produit global des redevances n’excède pas le coût du service rendu et que la compensation entre redevances présente un caractère limité, le Conseil d’Etat juge que les décisions tarifaires, actant la baisse des deux-tiers du tarif de la redevance CREWS, sont régulières.

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  • DSP : interdiction d’apporter des modifications substantielles par voie d’avenant

    Par un arrêt du 9 mars 2018, Compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel (req. n° 409972), le Conseil d’Etat justifie l’interdiction de toutes modifications substantielles des contrats de délégation de service public par voie d’avenant en raison de la soumission de ces contrats « aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique ».

    Le Conseil d’Etat affirme que « pour assurer le respect de ces principes, les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d’autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l’attributaire ; qu’ils ne peuvent notamment ni modifier l’objet de la délégation ni faire évoluer de façon substantielle l’équilibre économique du contrat, tel qu’il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs ».

    Dans la situation d’espèce, l’avenant est jugé irrégulier car la hausse des tarifs, allant de 30 à 50 % par rapport aux tarifs initiaux, représente une modification substantielle du contrat.

    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036694120&fastReqId=1551758582&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

  • Contentieux de l’urbanisme : régularisation des documents en cours d’instance

    Par un arrêt du 22 décembre 2017 (req. n° 395963), le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, permettant au juge administratif de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme.

    D’une part, il juge que ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours, y compris lorsque les actes en cause ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

    D’autre part, le Conseil d’Etat estime que le juge doit vérifier si les mesures prises par une commune sont propres à régulariser le vice affectant le document d’urbanisme.

    Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, l’avis manquant qui a ensuite été produit s’est révélé être un avis négatif. L’avis ayant été négatif, il aurait fallu aussi, pour régulariser la procédure, susciter une nouvelle délibération du conseil municipal.

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  • Procédure de mise en concurrence pour les contrats d’exploitation de liaisons aériennes

    Les collectivités locales peuvent passer des contrats en vue de confier l’exploitation de liaisons aériennes, notamment pour des motifs d’aménagement du territoire et de désenclavement. Les liaisons sont des lignes non rentables.

    Par un arrêt du 15 décembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé que ces contrats doivent être qualifiés, par les dispositions de l’article L. 1411-1 de code général des collectivités territoriales, de contrats de délégation de service public.

    Ils sont alors soumis aux règles de mise en concurrence posées à ce titre par ce code. Notamment, une procédure de mise en concurrence doit être engagée et les candidats doivent être informés des critères de choix.

    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036233220&fastReqId=1007870261&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

     

  • Jugement rendu en dernier ressort contre des autorisations de construire

    L’article R. 811-1-1 du code de justice administrative supprime l’appel pour certains recours contre des autorisations de construire en zone tendue.

    Le Conseil d’Etat a été amené à préciser le champs d’application de cet article, par deux décisions du 8 novembre 2017 (req. n° 410433 et 409654).

    Dans le premier arrêt, il a jugé que l’exemption de l’appel s’appliquait au permis d’aménager un lotissement, même s’il a pour objet la réalisation d’une zone d’activités commerciales et artisanales.

    Dans le second arrêt, il a estimé, en revanche, que cette exemption ne s’appliquait ne s’applique ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

    [button text= »Lire la décision n° 410433 sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035991039&fastReqId=2100659485&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
    [button text= »Lire la décision n° 409654 sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035991036&fastReqId=1572204051&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
  • Indemnisation du titulaire du contrat annulé

    Dans un arrêt du 6 octobre 2017 (req. n° 395268), le Conseil d’Etat fait application des principes d’indemnisation du cocontractant dans le cas où l’annulation du contrat est prononcé par le juge du référé contractuel.

    Il précise que l’entrepreneur peut, sur un terrain quasi-contractuel, obtenir le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Par ailleurs, si l’annulation est due à une faute de l’administration, il peut, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre.

    Dans ce second cas, le juge doit apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.

    [button text= »Lire la décision sur le site du Conseil d’Etat » url= »http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-10-06/395268″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

Domaine d’intervention du cabinet

  • Droit de l’urbanisme
  • Droit public général
  • Contentieux administratif
  • Droit de la fonction publique
  • Police administrative et pouvoirs du maire