-
Elections aux CA des offices publics de l’habitat : compétence juridictionnelle pour statuer sur les réclamations
Les élections locatives sont soumises à une procédure particulière. Elle s’inspire de celle applicable aux élections politiques, mais présente des spécificités.Le juge de l’élection est le juge administratif. Celui-ci se prononce sur le déroulement du scrutin et de la campagne électorale.Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 13 octobre 2017 (req. n° 397863), a précisé qu’il appartient aussi au juge administratif de se prononcer sur la validité des listes de candidats, lorsqu’est en cause le nombre de candidats ou le délai de présentation de la liste. En revanche, lorsque l’éligibilité d’un candidat est contesté au motif qu’il est débiteur de charges locatives, le juge administratif doit surseoir à statuer et saisir le tribunal d’instance d’une question préjudicielle.[button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000035818927&fastReqId=527412583&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin » background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
-
La CNCCFP ne peut pas contrôler l’opportunité d’une dépense électorale
Par un arrêt du 4 octobre 2017 (req. n° 404749), le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la CNCCFP n’est pas le juge de l’opportunité d’une dépense électorale.Dès lors que la dépense a été engagée dans l’intention d’obtenir des suffrages des électeurs, elle doit figurer dans le compte de campagne des candidats et elle est éligible au remboursement des dépenses par l’Etat, sur le fondement de l’article L. 52-11-1 du code électoral. Et ce, même si par la suite, la dépense n’a pas eu d’utilité.Ce n’est que si la dépense ne pouvait, dès l’origine, servir à l’obtention de suffrages qu’elle doit être écartée.[button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035744037&fastReqId=2044697459&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »] -
Le PADD doit être cohérent avec le PLU
Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt du 2 octobre 2017 (n° 398322), que le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) doit être cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Ainsi, le contrôle exercé n’est pas un contrôle de compatibilité entre les deux documents, mais de cohérence.
[button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000035701527&fastReqId=502298698&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin » background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
-
Modulation des pénalités de retard prévues par un contrat public : une possibilité encadrée
Le Conseil d’Etat admet que le juge administratif puisse moduler les pénalités de retard pourtant prévues au contrat, lorsque ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, req.n° n° 296930).
Dans un arrêt du 19 juillet 2017, le Conseil d’État souligne toutefois que la modulation doit demeurer exceptionnelle.
Le juge ne doit prendre en considération que le caractère manifestement excessif de la pénalité, et non le préjudice réellement subi par le maître d’ouvrage.
[button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035245504&fastReqId=738721960&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
-
Compensation de la taxe TASCOM : constitutionnalité du dispositif
Pour compenser la suppression de la taxe professionnelle, la loi de finances pour 2010 a transféré la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) aux communes et EPCI.
Toutefois, pour assurer la neutralité financière pour l’État de ce transfert, la loi de finances opérait aussi un prélèvement sur certaines dotations du montant de la TASCOM perçue par l’État en 2010 sur le territoire de chaque commune ou EPCI.
Le texte initial ne prévoyait un tel prélèvement qu’en 2011, mais le gouvernement l’a prolongé, par voie de circulaire, ce qui a été considéré comme illégal par le Conseil d’Etat (CE 16 juill. 2014, n° 369736, Communauté de communes du Val de Sèvre).
La loi de finances pour 2015 a alors modifié l’article 77 pour supprimer cette limite de temps.
Mais, la légalité des décisions prises pour assurer le prélèvement en faveur des l’Etat au titre des exercices 2012 à 2014 restait en suspens. Le législateur est intervenu pour les valider (article 133 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).
Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré, le 21 juillet 2017, cet article conforme à la Constitution, mettant fin aux possibilités de recours contre le prélèvement ainsi instauré.
[button text= »Lire la décision sur le site du Conseil constitutionnel » url= »http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-644-qpc/decision-n-2017-644-qpc-du-21-juillet-2017.149242.html » background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
-
Aides d’Etat : allégement des contraintes, les aéroports sont concernés
Par un communiqué de presse du 17 mai 2017, la Commission européenne a annoncé la simplification des règles relatives aux aides d’Etat, en exemptant des obligations d’examen et de notification préalables certaines mesures publiques de soutien faveur des ports, des aéroports, de la culture et des régions enclavées.Cette simplification passe par une modification du règlement général d’exemption par catégories de 2014.Les infrastructures aéroportuaires sont concernées.Notamment, les États membres peuvent à présent réaliser des investissements publics en soutien aux aéroports régionaux accueillant jusqu’à 3 millions de passagers par an, soit environ 420 aéroports européens.Le règlement permet également aux autorités publiques de couvrir les coûts d’exploitation des petits aéroports accueillant jusqu’à 200 000 passagers par an.[button text= »Lire le communiqué de presse » url= »http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1341_fr.htm » background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »] -
Temps de parole des candidats : l’équité n’est pas l’égalité
Selon la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, le CSA établit des recommandations pour l’élection présidentielle de 2017, qui prévoient que le respect de l’équité de traitement entre les candidats doit être apprécié au titre de chacune des deux périodes suivantes : celle allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ; celle allant de la publication de cette liste à la veille de l’ouverture de la campagne électorale, où l’exigence d’équité est renforcée.
M. Dupont-Aignan, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2017, a demandé au CSA d’enjoindre à la chaîne TF1 de lui permettre de participer au débat organisé le 20 mars 2017 entre certains des autres candidats déclarés à cette élection. Le CSA n’a pas répondu, faisant naître une décision implicite de rejet.
Saisi par le candidat, le juge des référés du Conseil d’État applique les critères d’équité des temps de parole audiovisuels issus de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016.
Dans la mesure où l’équité du temps de parole ne suppose pas une égalité stricte entre les candidats, le juge des référés, analysant l’ensemble du temps de parole accordé, estime que le CSA n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion.
[button text= »Lire la décision sur le site du Conseil d’Etat » url= »http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-ordonnance-du-16-mars-2017-M.-Dupont-Aignan » background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
-
Contestation du décompte général : la saisine du juge du référé provision vaut saisine du juge administratif
Le CCAG pose le principe que l’entrepreneur dispose de 6 mois pour contester la décision du maître d’ouvrage sur les réclamations contestant le décompte général (article 7.2.3). Cette contestation est matérialisée par la saisine du tribunal administratif.
Par un arrêt du 27 janvier 2017 (req. n° 396404, à paraître aux tables), le Conseil d’Etat a jugé, à l’inverse de la Cour administrative d’appel de Paris, que la saisine du juge du référé provision pouvait être regardée comme celle du tribunal administratif compétent au sens de l’article 7.2.3. du CCAG.
Si l’action en référé a été introduite dans le délai de 6 mois, une action ultérieure devant le juge du fond n’est alors pas tardive.
[button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033936362&fastReqId=230658463&fastPos=1″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]
-
Le Conseil d’Etat encadre les prêts accordés aux candidats aux élections
Dans un important avis non contentieux rendu le 9 février 2017, le Conseil d’Etat a précisé le régime juridique des prêts, remboursables, susceptibles d’être accordés à des candidats à des élections politiques, et notamment aux élections présidentielles.
Le Conseil d’Etat pose notamment des limites à la possibilité pour les personnes morales d’accorder de tels prêts, au regard des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral interdisant tout financement de la vie politique par des personnes morales, de droit public ou privé.
Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat
Domaine d’intervention du cabinet
- Droit de l’urbanisme
- Droit public général
- Contentieux administratif
- Droit de la fonction publique
- Police administrative et pouvoirs du maire
