• Retrait d’une compétence d’un EPCI et contrats en cours

    Par un arrêt du 7 novembre 2019 (req. n° 431146), le Conseil d’Etat a précisé les conséquences du retrait d’une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale pour les contrats passés par l’établissement.

    Il a affirmé que les communes membres de ce syndicat, qui ont retrouvé leur compétence, se trouvent de plein droit subsituées à l’EPCI pour l’ensemble des contrats en cours.

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  • Notion de différend entre une personne publique et le titulaire du marché

    Les CCAG (ici le CCAG fournitures courantes et de service) font partir de la date de la naissance d’un différend entre un acheteur public et le titulaire du marché des délais stricts pour engager des réclamations.

    Pour préserver la sécurité juridique des parties au contrat, le Conseil d’Etat juge qu’il ne peut y avoir apparition d’un différend au sens de ces dispositions qu’à la suite d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître un désaccord.

    Ainsi, le simple fait pour l’acheteur de ne pas avoir acquitté une facture ou d’avoir signifié oralement un désaccord ne fait en principe pas naître un différend, et ne fait donc pas courir les délais de contestation prévus aux CCAG (CE, 22 novembre 2019, Etablissement Paris La Défense, n° 417752).

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  • Appréciation concrète des fonctions pour l’obtention d’un CDI

    L’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 impose la transformation d’un CDD en CDI lorsqu’un agent contractuel a été employé dans les mêmes fonctions pendant plus de six ans.

    Par un arrêt du 28 juin 2019 (n° 421458), le Conseil d’Etat juge que l’appréciation du caractère identique des fonctions exercées ne dépend pas des désignations (dénomination, rang hiérarchique) figurant sur les contrats, mais sur la réalité des fonctions exercées.

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  • Délai raisonnable : Czabaj ne s’applique pas aux actions en responsabilité

    Le délai raisonnable d’action, qui est en principe d’un an, mis en place par le Conseil d’Etat par sa jurisprudence Czabaj aux actions indemnitaires (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763), ne s’applique pas à tous les contentieux.

    Le Conseil d’Etat vient de préciser que, dans le contentieux de la responsabilité, l’action engagée par la victime vise non l’annulation de rejet de sa demande mais la condamnation de l’administration à lui verser une somme d’argent, le Conseil d’État juge qu’en la matière, la sécurité juridique a pour nom prescription (CE, 17 juin 2019, n° 413097).

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  • La transaction est un document administratif communicable

    Un protocole transactionnel passé avec une personne publique est un document administratif.

    A ce titre, il est communicable aux tiers qui en font la demande. Simplement, cette communication peut être différée dans le temps : lorsqu’il vise à éteindre un litige devant le juge administratif, cette communication ne peut avoir lieu qu’après la fin de l’instance (Conseil d’Etat, 18 mars 2019, n° 403465).

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  • Cristallisation des moyens : pas d’effet persistant en appel

    Le juge administratif a désormais la possibilité d’ordonner la cristallisation des moyens (article R. 611-7-1 du code de justice administrative), ce qui lui permet d’interdire aux parties de soulever des moyens nouveaux une fois que l’instruction lui paraît suffisamment avancée.

    Par un avis du 21 février 2019 (n° 425568), le Conseil d’Etat a précisé qu’une telle mesure, prise en première instance, n’avait pas d’effet en appel. Les parties peuvent donc invoquer de nouveaux moyens en appel tant que le juge d’appel n’ordonne pas, à son tour, la cristallisation des moyens.

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  • Partis politiques : une convention de prêt est un document communicable

    Le Conseil d’Etat élargit sa jurisprudence sur les documents financiers communicables, que ce soit pour le financement des campagnes électorales ou le financement des partis politiques.

    Par un arrêt Médiapart du 13 février 2019 (n° 420467), il juge qu’une convention de prêt bancaire est un document administratif, et par suite un document communicable, une fois les comptes publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038126208&fastReqId=1172217217&fastPos=8&oldAction=rechJuriAdmin » background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

  • Réception sans réserve et appel en garantie

    Par un arrêt société Solios Environnement du 6 février 2019 (n° 414064), le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage peut être appelé en garantie des dommages causés aux tiers par des désordres affectant un ouvrage public.

    Si le constructeur est mis en cause par la victime, celui-ci peut demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve et si le constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.

    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038101448″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

  • Effets du décompte général devenu définitif sur la responsabilité du maître d’œuvre

    Le Conseil d’Etat a jugé que «  si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte  » (19 novembre 2018, n° 408203).
    Une fois le décompte général devenu définitif, le maître d’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité du maître d’œuvre que sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ou sur celui de la garantie décennale, si les désordres sont d’une gravité suffisante pour le permettre.
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  • SPL et principe de spécialité

    Le Conseil d’Etat a tranché la question de l’interprétation des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités, permettant aux collectivités et leurs groupement de créer des sociétés publiques locales.
    Par un arrêt du 14 novembre 2018 SMADC (req. n° 405628), il retient, de manière plus stricte que les positions émises par différentes cours administratives d’appel, que « la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société ».
    Ainsi, le principe de spécialité est conforté : une collectivité ne peut être membre d’une SPL que si l’étendue des compétences de cette société n’excède pas le sien.
    [button text= »Lire la décision sur le site Légifrance » url= »https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037610220&fastReqId=813521988&fastPos=8″ background_color= »#ffffff » text_color= »#414042″ style= »lt_flat » size= »default » icon= »fa-file » open_new_window= »true » rounded= »true »]

Domaine d’intervention du cabinet

  • Droit de l’urbanisme
  • Droit public général
  • Contentieux administratif
  • Droit de la fonction publique
  • Police administrative et pouvoirs du maire