• Désormais, le cachet de la poste fait foi

    Jusqu’à présent, un recours contentieux adressé à la juridiction administrative par voie postale devait être parvenu à cette dernière avant la fin du délai de recours.

    Par sa décision en date du 13 mai 2024, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence. En effet, il a posé le principe selon lequel il suffira, désormais, que le recours contentieux soit posté avant l’expiration du délai de recours.

    Cette décision permet d’harmoniser les règles pour les citoyens en cas de saisine de l’administration ou d’une juridiction administrative.

    (CE, 13 mai 2024, n°466541, publié au recueil Lebon)

  • Bail commercial : compétence du juge administratif

    Le juge administratif est compétent pour connaitre de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics et ce même lorsqu’il existe un bail commercial entre la personne publique, pour le compte de laquelle sont effectués les travaux, et la victime de ces dommages (Civ 3ème, 14 mars 2024, n°22-24.222)

    Si l’ordre juridictionnel judiciaire est compétent pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la cour de cassation précise que le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics.

    La compétence de l’ordre juridictionnel administratif vaut également dans l’hypothèse où il existe un bail commercial entre la personne publique, pour le compte de laquelle sont effectués les travaux, et la victime de ces dommages.

    (Civ 3ème, 14 mars 2024, n°22-24.222, publié au bulletin)

  • Permis de construire : pas de régularisation en cas de fraude

    Le juge administratif ne peut faire application des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme si l’autorisation a été obtenue par fraude (CE, 11 mars 2024, n°464257)

    Le code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour le juge administratif, d’une part, s’il est saisi d’un recours en annulation en ce sens, de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme et de prévoir sa régularisation (article L. 600-5 du code de l’urbanisme), et, d’autre part, il peut également surseoir à statuer et engager la régularisation de l’autorisation litigieuse en cours d’instance (article L.600-5-1 du code de l’urbanisme).

    Toutefois, dans son arrêt en date du 11 mars 2024, le Conseil d’État précise que le juge administratif ne peut pas engager, sur le fondement des dispositions précitées, la régularisation d’une autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci a été obtenue par fraude.

    (CE, 11 mars 2024, n°464257)

  • Autorisation environnementale office du juge

    Le juge ne peut pas simultanément prononcer un sursis à statuer en vue de la régularisation du vice d’une autorisation environnementale et limiter la portée ou les effets de l’annulation (CE, 8 mars 2024, n°463249)

    Le Conseil d’État pose le principe, en application des dispositions de l’article L.181-18 du code de l’environnement que le juge de l’autorisation environnementale peut, lorsqu’il constate que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, d’une part, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, ou, d’autre part, limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.

    Ces deux possibilités ne sont pas cumulatives mais alternatives.

    (CE, 8 mars 2024, n°463249)

  • Précisions sur la régularisation des autorisations d’urbanisme

    Le Conseil d’État apporte des précisions sur l’office du juge administratif lorsqu’il met en œuvre les article L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme (CE, 11 mars 2024, n°463413)

    Le Conseil d’État pose le principe selon lequel un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

    Le Conseil d’État a donc jugé que la cour administrative d’appel de Paris avait commis une erreur de droit en fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.

    (CE, 11 mars 2024, n°463413)

  • Passation de marché et information confidentielle divulguée

    Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’exclure de la procédure de passation une société qui a obtenu des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu en raison d’un dysfonctionnement informatique majeur de la plateforme de dématérialisation, juge le Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 février 2024 (CE, 2 février 2024, n°489820, publié au recueil Lebon)

    En l’espèce, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) avait engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un contrat de concession portant sur le renouvellement de la délégation du service public de l’eau potable.

    Des fichiers concernant l’offre de la société Suez Eau France et identifiables comme tels avaient été mis à la disposition de la société Veolia en raison d’un dysfonctionnement informatique majeur dû à une erreur de programmation de la plateforme utilisée par le pouvoir adjudicateur.

    Ce dernier avait alors été averti par la société avant la poursuite de la procédure de négociation et le dépôt de son offre finale.

    Dans ces circonstances particulières, le Conseil d’Etat a donc jugé que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’exclure de la procédure de passation une société qui a obtenu des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu en raison d’un dysfonctionnement informatique majeur de la plateforme de dématérialisation dès lors qu’il en a informé le pouvoir adjudicateur.

    CE, 2 février 2024, n°489820, publié au recueil Lebon

  • Secret médical et motivation des décisions

    Des éléments couverts par le secret médical peuvent être mentionnés dans une décision de refus d’accident de service (CE, 16 février 2024, n°467533)

    Le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel le fait que des éléments couverts par le secret médical figurent dans la décision refusant de reconnaître l’imputabilité d’un accident au service n’est pas susceptible de l’entacher d’illégalité.

    De plus, le Conseil d’Etat estime que l’annonce d’un réaménagement d’un bureau ou le passage à un demi-traitement à l’issue d’une période de six mois en congé de maladie ordinaire ne revêt pas le caractère d’un accident de service mais relève, au contraire, de l’exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique.

     

    CE, 16 février 2024, n°467533

  • Impartialité de la juridiction administrative

    Le Conseil d’Etat conserve une interprétation souple de l’impartialité du juge.

    Il estime que qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

     

    (CE, 17 janvier 2024, n°462638, mentionné aux Tables du Recueil Lebon)

  • Pièces complémentaires et permis de construire tacite

    L’auteur d’une demande de permis de construire peut apporter, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications à son projet qui n’en changent pas la nature.

    Les pièces nouvelles sont alors intégrées à son dossier afin que la décision finale porte sur le projet modifié.

    En conséquence, dans un arrêt du 1er décembre 2023 (n° 448905), le Conseil d’Etat estime que le pétitionnaire qui dépose spontanément des pièces complémentaires qui ne changent pas la nature de son projet, est en mesure, de se prévaloir d’un permis de construire tacite à l’issue du délai initialement notifié par l’autorité compétente.

     

    (CE, 1er décembre 2023, n°448905)

  • Autorisations environnementales : notification

    Depuis le 1er janvier 2024, les requérants doivent notifier leurs recours contre une autorisation environnementale auprès des auteurs et des bénéficiaires de la décision dans un délai de 15 jours.

    Les articles R. 181-50 et R. 181-51 du Code de l’environnement sont ainsi modifiés et précisent les conditions dans lesquelles cette double notification devra être réalisée.

    D’une part, cette obligation, relative aux recours administratifs et contentieux, est relative à la contestation d’une autorisation environnementale, à celle d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires ou à une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. Les décisions refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire sont également concernées.

    D’autre part, la notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux auprès de la juridiction.

     

    Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales

Domaine d’intervention du cabinet

  • Droit de l’urbanisme
  • Droit public général
  • Contentieux administratif
  • Droit de la fonction publique
  • Police administrative et pouvoirs du maire