• Extension de la possibilité d’émettre des voeux

    Par un arrêt du 4 avril 2025 (n° 472245), le Conseil d’État a jugé que les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent formuler des vœux, y compris de nature politique, à la condition que ces vœux présentent un intérêt public local.

    L’affaire concernait un vœu adopté par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis relatif à des questions d’organisation, de moyens et de fonctionnement de la police nationale dans le département. La Haute juridiction a estimé que de telles questions relèvent de l’intérêt public local.

    Cette décision confirme et étend la jurisprudence antérieure en permettant aux collectivités territoriales d’exprimer des vœux sur des domaines dépassant leurs compétences directes, sous réserve que l’intérêt local soit caractérisé.

    CE, 4 avril 2025, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 472245

  • La Cour de cassation conforte le régime des biens sans maître

    La Cour de cassation vient conforter le régime des biens sans maître, au bénéfice des personnes publiques.

    Elle a été saisie d’un litige concernant l’appropriation par une commune de biens considérés comme sans maître, à la suite du décès d’une propriétaire en 1986 laissant quatre enfants pour héritiers. En 2016, la commune, estimant que les conditions légales étaient réunies, a pris une délibération afin d’incorporer trois parcelles appartenant à la défunte à son propre domaine, sur le fondement des règles relatives aux biens sans maître.

    L’une des héritières a alors engagé une action en restitution des biens au profit de l’indivision successorale. La cour d’appel a rejeté cette demande, au motif que la seule connaissance, par la commune, de l’existence d’héritiers ne suffisait pas à démontrer que ceux-ci avaient effectivement accepté la succession, exigence requise pour faire obstacle à l’appropriation publique. Saisie du pourvoi de l’héritière, la Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond. Selon la Haute juridiction, seuls la manifestation expresse ou l’acceptation de la succession par un héritier dans le délai de trente ans suivant le décès peuvent empêcher l’incorporation des biens concernés au domaine communal. La connaissance de l’existence d’héritiers par la commune ne constitue donc pas une preuve suffisante d’acceptation successorale.

    En définitive, l’arrêt énonce de façon claire que l’incorporation de biens au domaine communal, au titre des biens sans maître, demeure valable à défaut de manifestations actives d’acceptation de la succession par les héritiers dans les délais prévus

     

  • JL Avocats : la CAA de Paris confirme la régularité d’un affichage sur une permanence électorale

    Par un arrêt du 6 février 2025 n° 24PA02509, obtenu par la cabinet JL Avocats, la Cour administrative d’appel de Paris juge que l’interprétation de l’article 51 du code électoral retenue par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques serait contraire à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.

    La CNCCFP estimait en effet que un affichage sur une permanence électorale était un affichage sauvage au sens de cet article, empêchant les candidats de s’exprimer sur leur propre permanence électorale.

    Une telle interdiction porte une atteinte disproportionnée au droit d’expression des candidats en période électorale.

    CAA de Paris, 6 février 2025, n° 24PA02509

  • Contours du droit de se taire en droit administratif

    Le Conseil d’Etat précise l’incidence d’un éventuel défaut d’information relatif au droit de se taire dans le domaine disciplinaire sur la légalité des sanctions prononcées (CE, 19 décembre 2024, n°490157)

    Dans une décision du 8 décembre 2023 (Cons. const. 8 déc. 2023, n° 2023-1074 QPC), le Conseil constitutionnel avait dégagé le principe selon lequel le professionnel qui fait l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans être préalablement informé du droit qu’il a de se taire, en application de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

    Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.

    CE, 19 décembre 2024, n°490157

  • Héritier et contestation de permis de construire

    La seule qualité d’héritier ne suffit pas à donner intérêt à agir à l’encontre une autorisation d’urbanisme (CE, 20 décembre 2024, n°489830)

    Les dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme prévoient que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Ces dernières peuvent avoir la qualité d’usufruitier ou de nu-propriétaire.

    Toutefois, le Conseil d’Etat précise que l’héritier de la personne usufruitière du bien immobilier, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par le projet de construction, ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre d’un arrêté délivrant un permis de construire.

     

    CE, 20 décembre 2024, n°489830

  • Personne publique et copropriété privée

    Le juge judiciaire est compétent pour connaître des dommages provenant de l’aménagement ou de l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété (T. confl., 7 octobre 2024, n°4319)

    Le Tribunal des conflits précise que les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public.

    En effet, ils ne peuvent donc être regardés comme constituant un ouvrage public et ce, même s’ils sont affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. Il en est de même pour les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.

    Ces derniers relèvent donc de la compétence du juge judiciaire.

     

    T. confl. 7 octobre 2024, C4319, Publié au recueil Lebon

  • Permis de construire et OAP : quel rapport ?

    En l’espèce, le tribunal administratif de Lyon avait jugé le projet n’était pas compatible avec l’OAP et avait, en conséquence, partiellement annulé le permis de construire.

    Par un arrêt du 18 novembre 2024 (n°489066), le Conseil d’État a annulé ce jugement en considérant que le tribunal aurait dû, pour estimer que le permis n’était pas compatible avec l’OAP, rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait.

    Le Conseil d’Etat a donc précisé que la compatibilité entre une autorisation d’urbanisme et une OAP s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

     

    CE 18 nov. 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066

  • DUP et arrêté de cessibilité

    Par un arrêt du 14 juin 2024 (n° 475559), le Conseil d’Etat estime que le juge administratif ne peut surseoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice, invoqué par voie d’exception, affectant la DUP sur le fondement de laquelle a été pris l’arrêté litigieux lorsqu’il est saisi de la contestation d’un arrêté de cessibilité

    Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et qu’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Il doit cependant avoir invité les parties à présenter leurs observations au préalable.

    Mais le Conseil d’Etat précise que tel n’est pas le cas lorsqu’un vice, affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité, est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité.

    Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité.


    (CE, 14 juin 2024, n°475559)

  • Protection fonctionnelle en cas de risque

    Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 juin 2024 (n°476196) rappelle que la protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d’assistance dues par l’administration à son agent afin de le protéger et de l’assister contre les attaques dont il fait l’objet dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

    Le Conseil d’Etat précise que cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.

     

    (CE, 7 juin 2024, n°476196)

  • Indemnisation du candidat évincé d’un marché

    Le juge administratif précise les modalités d’indemnisation du candidat évincé en cas d’irrégularité de la procédure de passation (CE, 24 avril 2024, n°472038)

    Lorsqu’il est établi que la procédure de passation est irrégulière et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, le juge administratif doit vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.

    Dans cette hypothèse, l’appréciation du caractère certain du préjudice invoqué par un candidat à une procédure irrégulière de passation d’un contrat de concession doit prendre en compte les risques d’exploitation ainsi que l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.

    Toutefois, lorsque le contrat est par la suite résilié par la personne publique, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un préjudice directement causé par l’irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.

    (CE, 24 avril 2024, n°472038, publié au recueil Lebon)

Domaine d’intervention du cabinet

  • Droit de l’urbanisme
  • Droit public général
  • Contentieux administratif
  • Droit de la fonction publique
  • Police administrative et pouvoirs du maire