Retrait de carte professionnelle par le CNAPS : le contexte des Jeux olympiques ne suffit pas

TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2411495

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule, à la demande d’un agent privé de sécurité défendu par le cabinet, le retrait de sa carte professionnelle décidé par le CNAPS à la veille des Jeux olympiques de 2024. La seule référence à des « éléments portés à la connaissance » de l’administration et au contexte des Jeux ne constitue pas une motivation en fait.

La solution

Le 5 juillet 2024, le directeur du CNAPS a retiré, sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, une carte valable jusqu’en 2028, au motif que le comportement de son titulaire serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sûreté de l’État. La décision visait les textes applicables mais ne précisait aucun fait, se bornant à rappeler la mobilisation des agents de sécurité privée pendant les Jeux olympiques.

Le retrait d’une décision créatrice de droits doit être motivé en vertu du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le tribunal relève :

En ne faisant état d’aucun élément plus précis et personnalisé de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée.

Le CNAPS ne justifiait pas davantage d’une urgence absolue, seule exception admise par l’article L. 211-6 du même code.

Ce que la décision change en pratique

Le tribunal enjoint au CNAPS de restituer la carte dans un délai de deux mois, pour la durée de validité restant à courir, et met 1 000 euros à sa charge au titre des frais de l’instance. Le CNAPS a au contraire restitué la carte à l’intéressé.

Droit public général

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